Vu la requête enregistrée le 10 janvier 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 05MA00029, présentée par Me Grosso, avocat pour M. Alain X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°/ d'annuler l'ordonnance n° 040773 du 9 novembre 2004 par laquelle le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande concernant la décision en date du 27 septembre 2004 par laquelle le ministre de l'intérieur lui a notifié la perte de trois points de son permis de conduire ;
2)/ d'annuler la décision ministérielle du 27 septembre 2004 ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la route ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 janvier 2007 :
- le rapport de M. Francoz, premier conseiller ;
- les observations de Me Pascal substituant Me Grosso, avocat de M. X ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'ordonnance attaquée, le président de la 7ème chambre du Tribunal administratif de Marseille a considéré, pour rejeter la demande présentée par M. X, qu'il n'appartenait pas à la juridiction administrative de se prononcer sur les conclusions qui lui étaient présentées ; que, toutefois, il ressort de la demande présentée par M. X au tribunal administratif le 4 novembre 2004 à laquelle était jointe la décision contestée, que son auteur a entendu demander non pas la relaxe de la contravention résultant de l'infraction au code de la route en litige mais l'annulation de la décision du ministre de l'intérieur en date du 27 septembre 2004 prise à son encontre et lui notifiant le retrait de trois points de son permis de conduire ; que cette demande ressortit bien à la compétence de la juridiction administrative ; qu'ainsi, l'ordonnance en date du 9 novembre 2004 est irrégulière et doit être annulée ;
Considérant qu'il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur la demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Marseille ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.21 du code de la route en vigueur à la date de la décision litigieuse : « Le conducteur d'un véhicule est responsable pénalement des infractions commises par lui dans la conduite dudit véhicule… », et qu'aux termes de l'article L.21-2 du même code : « Par dérogation aux dispositions de l'article L.21, le titulaire du certificat d'immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l'amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l'arrêt des véhicules, à moins qu'il n'établisse l'existence d'un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu'il n'apporte tous éléments permettant d'établir qu'il n'est pas l'auteur véritable de l'infraction. La personne déclarée redevable en application des dispositions du présent article n'est pas responsable pénalement de l'infraction. Lorsque le tribunal de police, y compris par ordonnance pénale, fait application des dispositions du présent article, sa décision ne donne pas lieu à inscription au casier judiciaire, ne peut être prise en compte pour la récidive et n'entraîne pas retrait des points affectés au permis de conduire ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier, et que le ministre ne conteste pas, en défense, que M. X n'était pas le conducteur du véhicule, lorsque l'infraction objet du procès-verbal de police établi le 8 septembre 2004 et à l'origine du retrait de trois points de son permis de conduire notifié par le ministre de l'intérieur le 27 septembre 2004 a été constatée ; que, dès lors, la réalité de l'infraction qui lui est reprochée ne pouvant être considérée comme établie à son encontre, la décision du 27 septembre 2004 se trouve privée de base légale ; qu'il suit de là que M. X est fondé à demander l'annulation de cette décision ;
D E C I D E :
Article 1er : L'ordonnance du Tribunal administratif de Marseille en date du 9 novembre 2004 et la décision du ministre de l'intérieur du 27 septembre 2004 sont annulées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Alain X et au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
N° 05MA00029 2
mp