Vu la requête, enregistrée le 28 juillet 2005, présentée pour Y, par Me Fourmeaux, élisant domicile 15 Lotissement la Demoiselle à Taradeau (83460) ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0307950 en date du 26 mai 2005, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Assistance publique de Marseille à réparer les préjudices qu'elle a subis à la suite d'une erreur de diagnostic ;
2°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui verser la somme de 3 500 euros en réparation des souffrances physiques et la même somme en réparation du préjudice moral qu'elle a subis à la suite de l'erreur de diagnostic commise lors de son hospitalisation en octobre 1999 ;
3°) de condamner l'Assistance publique de Marseille à lui payer la somme de 1 500 euros au titre des frais d'instance ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les mémoires, enregistrés les 29 août 2005 et 6 juin 2006, présentés par la caisse primaire d'assurance maladie du Var par lesquels elle informe la cour de ce qu'elle n'entend pas intervenir dans l'instance ;
Elle fait toutefois valoir qu'elle a exposé, au titre du risque maladie pour son assurée Mme X, la somme globale de 1 799,37 euros en relation avec son hospitalisation du 15 au 21 octobre 1999 ;
Vu le mémoire, enregistré le 26 juin 2006, présenté pour l'Assistance publique de Marseille par Me Le Prado ;
L'Assistance publique demande à la Cour de rejeter la requête de Mme X ;
Vu le mémoire enregistré le 14 décembre 2006 par lequel Mme X persiste dans ses précédentes conclusions à fin d'indemnité par les mêmes moyens en faisant en outre valoir que l'erreur de diagnostic, qui constitue d'une faute, engage la responsabilité de l'Assistance publique ; que cette faute est en relation directe avec les phénomènes pathologiques dont elle a eu à souffrir ; qu'elle est ainsi fondée à demander la réparation des souffrances qu'elle a endurées du préjudice moral qu'elle a subi du fait de sa sortie anticipée à l'origine d'un choc psychologique ;
Vu le mémoire, enregistré le 22 janvier 2007 présenté par la caisse primaire d'assurance maladie du Var ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 janvier 2007,
- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;
- les observations de Me Cesar substituant Me Fourmeaux pour Mme X ;
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le 11 octobre 1999, Mme X a été admise à l'hôpital de la Timone en vue de la réalisation le lendemain d'une ablation de la première côte droite ; qu'elle a été autorisée à quitter l'hôpital le 15 octobre suivant en début d'après-midi après avoir subi une radiographie la veille ; qu'après avoir quitté l'hôpital, se plaignant de douleurs persistantes, elle a été examinée par son médecin traitant qui lui a fait réaliser une nouvelle radiographie pulmonaire qui a mis en évidence un pneumothorax droit complet lequel a été drainé dans la soirée aux urgences du centre hospitalier de Draguignan ; que Mme X fait appel du jugement du Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande d'indemnisation des préjudices consécutifs à l'erreur de diagnostic commise par l'Assistance publique de Marseille ;
Sur la responsabilité :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport de l'expertise diligentée devant le tribunal administratif que la radiographie réalisée le 14 octobre 1999 à l'hôpital de la Timone faisait apparaître de manière visible un décollement pleural sur la ligne axillaire dont l'Assistance publique de Marseille ne conteste pas l'absence de diagnostic ; qu'ainsi, ce défaut de diagnostic est constitutif d'une faute de nature à engager sa responsabilité dès lors que Mme X a été autorisée à quitter l'établissement hospitalier le lendemain sans qu'aucun examen de contrôle ne soit prescrit malgré les souffrances thoraciques dont elle se plaignait ;
Sur les préjudices :
Considérant qu'il résulte de l'instruction et notamment du rapport d'expertise que les souffrances évaluées à 2 sur une échelle de 1 sur 7 par l'homme de l'art sont liées à l'existence du pneumothorax ainsi qu'à son traitement ; que le diagnostic de pneumothorax a été porté dans les heures qui ont suivi la sortie prématurée de Mme X par le centre hospitalier de Draguignan et qu'il a fait l'objet d'un traitement immédiat au service des urgences de cet établissement ; que, pour regrettable qu'il soit, le retard de diagnostic de quelques heures n'a généré, en lui-même, aucun préjudice indemnisable dès lors que Mme X n'établit ni une dégradation de son état de santé du seul fait d'une sortie anticipée et notamment une aggravation des douleurs ressenties ni l'existence d'un traumatisme tant physique que psychologique ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande à fin d'indemnité ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Assistance publique de Marseille, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à Mme X la somme qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Y, à l'Assistance publique de Marseille, à la caisse primaire d'assurance maladie du Var et au ministre de la santé et des solidarités.
Copie en sera adressée à Me Fourmeaux et à Me Le Prado et au préfet du Var.
MC. CHAVET
N° 05MA01913 2