Vu la télécopie reçue le 25 octobre 2004 et la requête enregistrée le 27 octobre 2004, sous le n° 04MA02301, présentée pour M. Claude X, demeurant ..., par Me Moschetti ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102446 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2001 du préfet du Var déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc d'activités de Millonne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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II/ Vu la requête, enregistrée le 27 octobre 2004, sous le n° 04MA02312, présentée pour Mme A Y, demeurant ..., M. Pierre Z, demeurant ..., par Me Moschetti ; Mme Y et M. Z demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0102446 du 29 juin 2004 du Tribunal administratif de Nice en tant qu'il a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 mars 2001 du préfet du Var déclarant d'utilité publique les acquisitions et les travaux nécessaires à la réalisation de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du Parc d'activités de Millonne ;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, l'arrêté déclaratif d'utilité publique ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu la loi du 10 juillet 1976 sur la protection de la nature et son décret d'application du 12 octobre 1977 ;
Vu la loi n° 92-3 du 3 janvier 1992 sur l'eau ;
Vu le code de l'expropriation ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 janvier 2007 :
- le rapport de Mme Favier, président-assesseur ;
- les observations de Me Marchesini pour la commune de Six-Four-Les-Plages et la Communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que les requêtes présentées par M. X, d'une part, et Mme Y et M. Z, d'autre part, sont dirigées contre un même jugement du 29 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes tendant à l'annulation de deux délibérations du conseil municipal de Six-Fours-les-Plages décidant de la création de la zone d'aménagement concerté (ZAC) du parc d'activités de la Millonne et approuvant le plan d'aménagement de zone, et de l'arrêté du préfet du Var du 20 mars 2001 déclarant d'utilité publique les acquisitions et travaux nécessaires à la création de cette ZAC ; qu'elles doivent être jointes pour qu'il y soit statué par un même arrêt ;
Sur la régularité du jugement du Tribunal administratif de Nice du 29 juin 2004 :
Considérant que M. X, Mme Y et M. Z qui, ne contestant plus en appel que l'acte déclaratif d'utilité publique, font valoir que les premiers juges auraient à tort interprété leur moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact comme portant sur la seule absence d'une telle étude ; qu'il résulte des termes mêmes de leur requête devant le tribunal administratif que le moyen qu'ils soulevaient à l'encontre de la déclaration d'utilité publique était intitulé «A- l'absence de dossier d'étude d'impact dans le dossier d'enquête publique de la déclaration d'utilité publique», et contenait une indication très sommaire selon laquelle «le dossier déclaratif d'utilité publique devait comporter l'étude d'impact» ; qu'ils ne sont dès lors pas fondés à soutenir qu'en répondant au moyen, tel qu'il avait été soulevé, le jugement aurait interprété de façon erronée ou omis l'un des moyens qu'ils avaient soulevé ;
Sur la recevabilité de la demande :
Considérant, en premier lieu, qu'il ressort des pièces versées au dossier que le jugement du 29 juin 2004 attaqué a été notifié à M. X, Mme Y et M. Z le 30 août 2004, qui en ont accusé réception le 31 août 2004 pour le premier et le 1er septembre 2004 pour les deux autres ; que les appels formés les 25 et 27 octobre 2004 l'ont donc été dans le délai de deux mois prescrit à l'article R.811-2 du code de justice administrative ; que la fin de non recevoir tirée de la tardiveté des demandes soulevées par la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et la commune de Six-Fours-les-Plages doit, en conséquence, être rejetée ;
Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article R.411-7 du code de justice administrative : «La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R.600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : Article R.600-1 : En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.» ; que ces dispositions ne sont pas applicables aux recours dirigés contre les arrêtés de déclaration d'utilité publique, qui ne constituent pas des documents d'urbanisme, ni des décisions d'utilisation ou d'occupation du sol ; qu'ainsi la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée et la commune de Six Fours ne sont pas fondées à soutenir que la demande serait irrecevable faute d'avoir fait l'objet de la notification exigée par les dispositions précitées ;
Sur la légalité de l'arrêté litigieux :
Sur le dossier d'enquête
En ce qui concerne l'étude d'impact :
Considérant qu'il résulte des pièces versées et au dossier, et notamment de l'étude d'impact jointe au dossier d'enquête, que celle-ci comprenait à compter de la page 64 une analyse des impacts du projet sur les conditions d'écoulement des eaux, analysant les mécanismes de ruissellement sur le bassin versant du ruisseau des Négadoux et les résultats de la modélisation du fonctionnement du réseau pluvial existant, de façon à mettre en évidence les faiblesses actuelles et prévoir les aménagements futurs en conséquence ; que cette même étude d'impact renvoie pour le détail de la méthodologie retenue au dossier loi sur l'eau qui figurait en annexe ; qu'à partir de la page 84, l'étude d'impact traitait des mesures à prendre en faveur des réseaux, comprenant un traitement à la parcelle et un traitement pour les voiries et parkings communs, par le biais notamment d'ouvrages de rétention ; qu'en page 74, elle mentionne également ce type d'ouvrage en indiquant que les bassins de rétention seront aménagés de manière à ne présenter aucun danger, ni pour les riverains, ni pour les usagers ; que dans ces conditions, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'étude d'impact ne comporterait aucune mesure de suppression et de compensation satisfaisante sur les effets du projet vis-à-vis du risque d'inondation, ou qu'aucune zone de rétention ne serait prévue ; qu'aucune insuffisance de l'étude d'impact ne saurait résulter de ce qu'elle ne prendrait en compte qu'un risque décennal et non un risque centennal, le dimensionnement des ouvrages résultant de prescriptions prises au titre de l'autorisation délivrée en application de la loi sur l'eau et non de la présentation au public des effets d'un projet sur l'environnement telle qu'elle résulte de la loi du 10 juillet1976 relative à la protection de la nature ; qu'il en est de même s'agissant de la mise en place d'un dispositif d'alerte des crues et d'évacuation de la zone, dont la prescription ne relève pas de l'étude d'impact ;
En ce qui concerne les effets sur la santé :
Considérant que l'étude d'impact mentionne très brièvement qu'en phase d'exploitation, le projet ne génère pas d'impact dans ce domaine et que les infrastructures routières respecteront les normes de sécurité en vigueur ; qu'eu égard aux autres mentions contenues dans l'étude d'impact, notamment en ce qui concerne le traitement du risque de pollution des eaux en page 68 et suivantes, et l'absence d'effet sur la qualité de l'air en page 70, les raisons pour lesquelles le projet a été analysé comme ne comportant pas d'effet sur la santé apparaissent comme suffisamment exposées ; que les requérants, qui n'établissent nullement les effets que l'urbanisation prévue de la zone aurait sur la santé, ne sont dès lors pas fondés à soutenir que l'étude d'impact aurait dû justifier plus longuement de l'absence d'effet nuisible sur la santé des usagers de la ZAC et des riverains ;
En ce qui concerne les imprécisions du dossier :
Considérant que les trois dossiers qui ont été mis à disposition du public lors de l'enquête relative à la déclaration d'utilité publique, à la création de la ZAC et au dossier de réalisation de la zone portaient distinctement sur chacun des trois actes juridiques soumis à
l'enquête ; que la mise à disposition du public d'un dossier complet pour chacune de ces trois procédures, si elle a pu, ainsi que l'a relevé le commissaire enquêteur, être génératrice de redites, ainsi que d'un alourdissement des documents mis à disposition du public, cette circonstance, dont le commissaire enquêteur ajoute qu'elle est liée au respect de la réglementation, n'a pu porter atteinte au droit du public de consulter ces documents et de faire valoir ses observations ; que si le commissaire enquêteur a indiqué que des plans en couleur auraient été plus lisibles que des plans en noir et blanc, il ne résulte pas de cette indication que les informations mises à la disposition du public aient été insuffisantes ; qu'enfin, le moyen tiré de ce que certains documents figuraient dans le dossier de création alors qu'ils auraient dû figurer dans le dossier de réalisation, est, en tout état de cause, inopérant s'agissant des conclusions dirigées contre l'acte déclaratif d'utilité publique ;
En ce qui concerne l'appréciation sommaire des dépenses :
Considérant que pour estimer le montant des dépenses correspondant à l'acquisition des terrains et qui doit figurer dans le dossier soumis à enquête, la commune bénéficiaire de l'expropriation a retenu une somme correspondant à l'évaluation établie par le service des Domaines ; que la circonstance que le juge de l'expropriation ait retenu par la suite une valeur au mètre carré supérieure en se fondant sur des éléments d'appréciation différents de ceux sur lesquels le service des domaines s'est appuyé, ne suffit pas à établir, comme le soutiennent les requérants, que le coût des acquisitions ait été manifestement sous-évalué dans le dossier et que le public n'ait par suite pas été mis à même de connaître de manière sommaire le coût réel des acquisitions de terrains correspondant à l'opération envisagée, dans les conditions prévues par les dispositions de l'article R.11-3 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
Sur l'avis du commissaire enquêteur
Considérant que, contrairement à ce qu'allèguent M. X, Mme Y et M. Z, le commissaire enquêteur a rendu, le 16 janvier 2001, un avis favorable non assorti de réserves, qu'il justifie par la régularité de la consultation, le respect de la réglementation en matière d'information du public, le besoin d'aménagements adaptés à des entreprises de taille moyenne, la prise en compte d'un programme d'équipements publics adapté à l'ensemble de la zone et de mesures environnementales pour la préservation du site et par le bilan positif pour les intérêts de la commune avec la limitation des éléments négatifs, qu'il s'agisse des atteintes à la propriété privée maintenues au minimum nécessaire pour garantir la faisabilité de l'opération et des nuisances découlant du programme de construction réduit à 105.000 m² de SHON pour une superficie de 26 hectares ; que ces justifications constituent une motivation suffisante et ne sont pas en contradiction avec les observations qui les précèdent ; que la référence à la limitation des atteintes à la propriété, qui doit être replacée, ainsi qu'il l'a été fait ci-dessus, dans son contexte, n'a pas eu pour objet de nier l'atteinte subie individuellement par chaque propriétaire exproprié, mais de mentionner les efforts qui avaient été entrepris pour circonscrire le périmètre des expropriations ;
Sur l'utilité publique de l'opération
Considérant qu'une opération ne peut légalement être déclarée d'utilité publique que si les atteintes à la propriété privée, le coût financier et éventuellement les inconvénients d'ordre social et l'atteinte à d'autres intérêts publics qu'elle comporte ne sont pas excessifs eu égard à l'intérêt qu'elle présente ;
Considérant, d'une part, que la création d'un parc d'activités de 26 hectares destiné à accueillir des entreprises de taille moyenne sur le territoire de la commune de Six-Fours-les-plages, dans la continuité du parc des Playes dont le taux d'occupation, ainsi que cela résulte des écritures mêmes des requérants, avoisinait 80%, eu égard aux créations d'emplois envisagées, aux retombées économiques et budgétaires attendues et aux besoins nés dans cette zone géographique des difficultés de reconversion d'activités industrielles en crise, présente un caractère d'utilité publique ; qu'il ressort notamment des documents présentés au public dans le cadre de l'enquête publique, que ces besoins avaient fait l'objet d'études préalables de la part de la commune de Six-Fours-les-Plages ;
Considérant, d'autre part, qu'il ne ressort pas des pièces versées au dossier que les terrains concernés par l'opération aient fait l'objet d'une exploitation agricole dans les années précédant l'acte déclaratif d'utilité publique ; que les requérants ne peuvent donc valablement soutenir que le projet de zone d'activité porterait une atteinte excessive à leurs propriétés en raison de leur valeur agricole ; qu'ils n'assortissent, en outre, leur moyen tiré du caractère excessif du coût de l'opération et du programme des équipements publics, notamment destinés à la collecte des eaux pluviales, au regard des capacités financières de la commune de Six-Fours-les-Plages, de son endettement et de l'absence de certitude sur la participation des autres collectivités territoriales et de l'Union européenne, d'aucune précision permettant d'en apprécier le bien-fondé ; qu'il ressort, en revanche, des écritures de la commune de Six-Fours-les-Plages et de la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée que le projet a été conçu pour satisfaire aux conditions de financement posées pour les zones «objectif 2» par l'Union européenne, et que les retombées économiques attendues devaient permettre d'atténuer la charge finale supportée à l'origine du projet par la commune, puis, après transfert de compétence, par la communauté d'agglomération ; qu'il n'est donc pas établi que la réalisation des opérations déclarées d'utilité publique serait d'un coût excessif ni, en tout état de cause, qu'une autre solution aurait permis de réaliser, sans expropriation et dans des conditions équivalentes, les opérations projetées l'aménagement des terrains ;
Considérant, enfin, que le détournement de pouvoir allégué, et qui résulterait, selon M. X, Mme Y et M. Z, de la volonté d'acquérir à bas prix des terrains destinés à être revendus beaucoup plus chers par une société d'économie mixte, n'est, eu égard d'une part au caractère d'utilité publique mentionné ci-dessus, et d'autre part, à la circonstance que les reventes portent sur des terrains aménagés, nullement établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que les requérants ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, il n'y a pas lieu de condamner l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, à rembourser à M. X, Mme Y et M. Z les frais qu'ils ont exposés à l'occasion du présent litige ; qu'en revanche, il y a lieu de condamner ces derniers à verser à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée, venant aux droit de la commune de Six-Fours-les Plages, une somme de 500 euros chacun en application des mêmes dispositions ;
DÉCIDE :
Article 1er : Les deux requêtes susvisées sont rejetées.
Article 2 : M. X, Mme Y et M. Z verseront 500 euros chacun à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X, à Mme Y, à M. Pierre Z, au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire, à la commune de Six-Fours-les-Plages, et à la communauté d'agglomération Toulon Provence Méditerranée.
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N° 0402301,0402312