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20/02/2007 | FRANCE | N°04MA01303

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 4ème chambre-formation à 3, 20 février 2007, 04MA01303


Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... par Me Runfola ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704375 du 30 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le cod...

Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2004, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ... par Me Runfola ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9704375 du 30 juin 2001 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamées au titre de l'année 1993 ;

2°) de prononcer la décharge de l'imposition contestée et des pénalités y afférentes ;

………………………………………………………………………………………..

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 janvier 2007,

- le rapport de Mme Mariller, rapporteur

- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SNC R Immobilier détentrice de parts sociales des sociétés civiles immobilières Cap Nioulargues et Mirabeau a déduit de ses bénéfices des années 1992 et 1993 la quote-part des déficits des deux sociétés civiles constatés à la clôture des exercices 1991 et 1992 ; qu'elle a, en outre, déduit de son bénéfice 1992, les taxes foncières mises en recouvrement à son nom au titre des années 1989, 1990 et 1991 ; que suite à la vérification de comptabilité de son activité de marchand de biens, le vérificateur a remis en cause les déductions ainsi opérées ; qu'en application des dispositions de l'article 8 du code général des impôts, les bénéfices réalisés de la SNC R Immobilier qui n'a pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, sont imposables entre les mains de ses associés proportionnellement à leurs droits sociaux ; que le vérificateur a, en conséquence, notifié les conséquences des redressements à la SARL Roucas Provence associée de la SNC R Immobilier à hauteur de 10 % du capital social au titre des exercices clos les 30 septembre 1993 et 1994 ; que la SARL ayant opté pour le régime fiscal des sociétés de personnes, M. X, associé au sein de ladite SARL a été assujetti à une cotisation supplémentaire d'impôt sur le revenu à raison de ces redressements au titre des années 1993 et 1994 ; qu'il conteste la cotisation supplémentaire mise à sa charge au titre de l'année 1993 ;

Considérant qu'aux termes de l'article 38 du code général des impôts : ...1. le bénéfice imposable est le bénéfice net, déterminé d'après les résultats d'ensemble des opérations de toute nature effectuées par les entreprises et qu'aux termes de l'article 39-1 du même code : Le bénéfice net est établi sous déduction de toutes charges, celles-ci comprenant notamment : (…) 4° … les impôts à la charge de l'entreprise, mise en recouvrement au cours de l'exercice, à l'exception des taxes prévues aux articles 235 ter Y, 238 quater, 239 bis B et 990 G » ;

Considérant qu'en application des dispositions précitées applicables aux bénéfices et aux pertes relatives à l'activité de marchand de biens exercée par la SNC R Immobilier, celle-ci était tenue de rattacher sa quote-part des pertes réalisées par les sociétés civiles immobilières Cap Nioulargue au 31 décembre 1991 et 1992 et Mirabeau à ses propres exercices 1991 et 1992 clôturés à la même date dès lors que ces pertes étaient certaines dans leur principe et leur montant dès la clôture dudit exercice ; qu'en application des dispositions du 4° précité de l'article 39-1, la SNC R Immobilier était de même tenue de rattacher les taxes foncières mises en recouvrement à son nom au cours des années 1989, 1990 et 1991 à chacun des exercices considérés ;

Considérant que M. X, qui ne conteste plus en appel la détermination des exercices de rattachement des charges litigieuses selon le principe énoncé ci-dessus, soutient néanmoins que les charges en litige demeurent par voie de compensation déductibles des exercices 1992 et 1993 dès lors qu'elles ont été effectivement supportées au cours de ces exercices et que la dette correspondante n'avait pas été portée en comptabilité dans les bilans de clôture des exercices antérieurs devenus intangibles du fait de la prescription ; qu'en raison de l'intangibilité du bilan d'ouverture du dernier exercice non prescrit, elle doit en conséquence être autorisée à déduire les charges en litige au cours des exercices au cours desquels le paiement est intervenu ;

Considérant que les dispositions de l'article 38-4 bis de la loi n° 2004-1485 du 30 décembre 2004 portant loi de finances rectificative pour 2004 rétablissant le principe de l'intangibilité du bilan et interdisant la correction des erreurs comptables au bilan d'ouverture de premier exercice non prescrit ne sont applicables qu'aux exercices clos à compter du 1er janvier 2005 ; que les dispositions du IV de cet article qui prévoient la validation rétroactive des impositions établies antérieurement en tant qu'elles seraient contestées par le moyen tiré de ce que le contribuable aurait pu demander la correction des écritures du bilan d'ouverture du premier exercice non prescrit et des exercices antérieurs ont seulement pour effet de remettre en vigueur rétroactivement le principe d'intangibilité au profit de l'administration et non des contribuables ; qu'en conséquence, les erreurs ou omissions qui entachent les écritures comptables retracées au bilan de clôture d'un exercice ou d'une année d'imposition et entraînent une surestimation de l'actif net de l'entreprise peuvent, à l'initiative du contribuable qui les a involontairement commises, être réparées dans ce bilan ; que les mêmes erreurs ou omissions, s'il est établi qu'elles se retrouvent dans les écritures de bilan d'autres exercices, doivent y être symétriquement corrigées, dès lors qu'elles ne revêtent pas, pour le contribuable qui les invoque, un caractère délibéré et alors même que tout ou partie de ces exercices seraient couverts par la prescription prévue, notamment, aux articles L. 168 et L. 169 du livre des procédures fiscales ;

Considérant qu'en application des principes ci-dessus rappelés, la SNC R Immobilier était autorisée à inscrire au bilan de leurs exercices légaux de rattachement les dettes en litige, même si ces exercices étaient déjà prescrits ; que M. X n'est dès lors pas fondé à se prévaloir de la règle de l'intangibilité d'ouverture du premier exercice non prescrit, inapplicable en l'espèce, pour demander que les charges litigieuses soient rattachées aux exercices 1992 et 1993 au cours desquels elles ont été acquittées ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;

Sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante pour l'essentiel, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.

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N° 04MA01303


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 4ème chambre-formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01303
Date de la décision : 20/02/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : Mme FELMY
Rapporteur ?: Mme Cécile MARILLER
Rapporteur public ?: M. MARCOVICI
Avocat(s) : RUNFOLA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-02-20;04ma01303 ?
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