Vu la requête transmise par télécopie, enregistrée le 21 novembre 2006, présentée pour :
- Le COMITE D'INTERET DES COQUETTES, représenté par son président en exercice, dont le siège social est ...,
- M. Jean-Paul X, élisant domicile ...,
- M. André Y, élisant domicile ...
- Mme Ethel MACOR-FRAIZE ...,
- M. Jean-François B, élisant domicile ...,
- M. Christian A, élisant domicile ...
- Mme Silvia C, élisant domicile ..., par Me Guin, avocat ;
Le COMITE D'INTERET DES COQUETTES et autres demandent à la Cour :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 06-04551 en date du 4 septembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant, d'une part, à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2006 par lequel le maire de la commune de Valréas a accordé un permis de construire à la société 4M Promotion, ensemble la décision explicite de rejet du recours gracieux en date du 2 mai 2006, et, d'autre part, à ce que la commune de Valréas soit condamnée à leur verser une somme de 300 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
2°) d'annuler lesdites décisions;
3°) de condamner la commune de Valréas à leur verser la somme de 300 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 8 février 2007 :
- le rapport de Mme Buccafurri, rapporteur ;
- les observations de Me Guin, pour le COMITE D'INTERET DES COQUETTES, Mmes. Silvia C, Ethel MACOR-FRAIZE et MM. André Y, Jean-Paul X, Christian A et Jean-François B ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le COMITE D'INTERET DES COQUETTES et autres relèvent appel de l'ordonnance susvisée en date du 4 septembre 2006 par laquelle le président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 8 février 2006 par lequel le maire de la commune de Valréas a accordé un permis de construire à la société 4M Promotion, ensemble la décision en date du 2 mai 2006 rejetant leur recours gracieux ;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant que pour rejeter comme irrecevable, par l'ordonnance attaquée, la demande formée par le COMITE D'INTERET DES COQUETTES, M. Jean-Paul X, M. André Y, Mme Ethel MACOR-FRAIZE, M. Jean-François B, Mme Silvia C et M. A à l'encontre du permis de construire susvisé, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille s'est fondé sur ce que les requérants n'avaient pas produit, comme les y avaient invités les services du greffe de ce tribunal, les pièces attestant de l'accomplissement des formalités prescrites à l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme, et qu'en conséquence ladite demande était entachée d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant que selon l'article L. 3 du code de justice administrative : « Les jugements sont rendus en formation collégiale, sauf s'il en est autrement disposé par la loi » ; que l'article L. 222-1 du même code disposant que : « Les jugements des tribunaux administratifs (…) sont rendus par des formations collégiales, sous réserve des exceptions tenant à l'objet du litige ou à la nature des questions à juger », l'article R. 222-1 du même code prévoit que : « (…) les présidents de formation de jugements des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) 4° Rejeter les requêtes irrecevables pour défaut d'avocat, pour défaut de production de la décision attaquée, ainsi que celles qui sont entachées d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance » ;
Considérant qu'aux termes de l'article R 411-7 du code de justice administrative : « La présentation des requêtes dirigées contre un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol est régie par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : art. R. 600-1 - En cas de déféré du préfet ou de recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou à l'utilisation du sol régie par le présent code, le préfet ou l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. Cette notification doit également être effectuée dans les mêmes conditions en cas de demande tendant à l'annulation ou à la réformation d'une décision juridictionnelle concernant un document d'urbanisme ou une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol. L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif. / La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours. / La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation, est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux. » ; que les formalités de notification des recours prescrites, dans le domaine de l'urbanisme, à peine d'irrecevabilité par les dispositions de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme - lesquelles sont reprises à l'article R. 411-7 du code de justice administrative - ne sont plus susceptibles d'être couvertes en cours d'instance seulement lorsque le délai de quinze jours francs prévu pour leur accomplissement n'a pas été respecté ;
Considérant, en premier lieu, que le défenseur des requérants de première instance n'a pas été avisé, par les services de la Poste, de la réception de l'envoi recommandé contenant la demande de régularisation transmise sur ce point par les services du greffe ; qu'en effet, il ressort de l'examen des pièces du dossier de première instance que le pli recommandé en cause retourné au Tribunal administratif, comme non réclamé par son destinataire, comporte toujours « l'avis de passage » que le préposé de la Poste aurait dû déposer dans la boîte aux lettres du destinataire du pli ; qu'ainsi, en l'absence de toute demande de régularisation régulièrement notifiée, le premier juge ne pouvait, comme il l'a fait, déclarer irrecevable la demande de première instance pour défaut de production des justificatifs prévus par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme ;
Considérant, en deuxième lieu, qu' en l'absence, à la date de l'ordonnance attaquée, de toute production de pièce de nature à établir le caractère tardif des notifications du recours contentieux dont il était saisi, le premier juge ne pouvait, sans entacher son ordonnance d'incompétence, considérer qu'en l'absence de production par les requérants des justificatifs de notification de leur recours contentieux, dans le délai de quinze jours de la date d'introduction dudit recours, ce dernier était entaché d'une irrecevabilité manifeste insusceptible d'être couverte en cours d'instance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le COMITE D'INTERET DES COQUETTES et autres sont fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le président de la deuxième chambre du tribunal administratif de Marseille , a rejeté leur demande comme irrecevable ; qu'il y a lieu pour la Cour d'annuler ladite ordonnance pour irrégularité et de renvoyer les intéressés, devant le tribunal administratif de Marseille, pour qu'il soit statué sur leur demande ainsi que sur la fin de non-recevoir opposée à la dite demande, pour la première fois en appel, par la commune de Valréas ;
Sur l'application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que LE COMITE D'INTERET DES COQUETTES et autres, qui ne sont pas les parties perdantes dans la présente instance, soit condamnés à payer à la commune de Valréas une somme au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner la commune de Valréas à payer au COMITE D'INTERET DES COQUETTES, à M. Jean-Paul X, à M. André Y, à Mme Ethel MACOR-FRAIZE, à M. Jean-François B, à M. Christian A, à Mme Silvia C une somme au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : L'ordonnance susvisée en date du 17 septembre 2006 du président de la deuxième chambre du Tribunal administratif de Marseille est annulée.
Article 2 : Le COMITE D'INTERET DES COQUETTES, M. Jean-Paul X, M. André Y, Mme Ethel MACOR-FRAIZE, M. Jean-François B, M.Christian A et Mme Silvia C sont renvoyés devant le Tribunal administratif de Marseille pour qu'il soit statué sur leur demande.
Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête et les conclusions formulées par la commune de Valréas sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié au COMITE D'INTERET DES COQUETTES, à M. Jean-Paul X, à M. André Y, à Mme Ethel MACOR-FRAIZE, à M. Jean ;François B, à M.Christian A, à Mme Silvia C, à la commune de Valréas, à la société 4M promotion et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 06MA03240
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RP