Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 5 février 2004, sous le n° 04MA00257, présentée pour Mme , demeurant ..., par Me Finalteri, avocat ;
Mme COLONNA-PINA demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Bastia en date du 4 décembre 2003 qui a rejeté sa demande tendant à être indemnisée des conséquences dommageables du dégât des eaux survenu à sa propriété de Muro, à la suite des pluies des 5 et 6 novembre 1999 ;
2°/ de déclarer le département de la Haute-Corse responsable de ces désordres dus à des infiltrations d'eau à partir de la voirie départementale ;
3°/ de condamner celui-ci à lui verser 41.618,58 €, somme à actualiser selon l'indice de la construction, et 1.524,49 € au titre des frais de procédure ;
………………….
Vu le courrier enregistré le 10 novembre 2004 par lequel Me Plantavin, avocat, informe la Cour qu'il produira un mémoire dans les intérêts du département ;
Vu la mise en demeure adressée le 10 mai 2006 par le président de la 6ème chambre au département de la Haute-Corse l'invitant à produire ;
Vu le mémoire présenté le 24 janvier 2007 pour le département de la Haute-Corse par Me Plantavin, avocat, qui demande à la Cour :
1°/ de confirmer le jugement attaqué ;
2°/ de condamner Mme à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;
…………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :
- le rapport de M. Chavant, rapporteur,
- les observations de Me Joureau pour le département de la Haute-Corse ;
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme reprend devant la Cour administrative d'appel de Marseille l'argumentaire qu'elle développait en première instance, sans apporter d'éléments nouveaux et sans dire en quoi, les motifs de rejet de sa demande en première instance, seraient erronés ; qu'en particulier, si elle allègue que les conclusions expertales sont fausses elle n'apporte aucun élément à l'appui de son affirmation ; qu'il y a lieu par suite de confirmer le jugement par adoption des motifs retenus par les premiers juges et de rejeter la requête de Mme ; que, par voie de conséquence, doivent être rejetées les conclusions qu'elle a présentées sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; que, dans les circonstances de l'espèce, il n'y a pas lieu de faire droit aux conclusions présentées au même titre par le département de la Haute-Corse ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par Mme est rejetée.
Article 2 : Les conclusions du département de la Haute-Corse tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme , au département de la Haute-Corse et au ministre des transports, de l'équipement, du tourisme et de la mer.
N° 04MA00257 3