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12/03/2007 | FRANCE | N°05MA00080

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 6ème chambre - formation à 3, 12 mars 2007, 05MA00080


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2005, sous le n° 05MA00080, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire, par Me Moschetti, avocat ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 novembre 2004 qui a annulé à la demande de la Société des Pompes Funèbres du Sud Est, la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1996, le titre exécutoire émis le 6 septembre 1996, ensemble le commandement de payer du 9 janvie

r 1997 à hauteur d'une somme de 487.870,70 € ;

2°/ à titre subsidiaire, de v...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 janvier 2005, sous le n° 05MA00080, présentée pour la COMMUNE DE NICE, représentée par son maire, par Me Moschetti, avocat ;

La COMMUNE DE NICE demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 12 novembre 2004 qui a annulé à la demande de la Société des Pompes Funèbres du Sud Est, la délibération du conseil municipal en date du 25 juin 1996, le titre exécutoire émis le 6 septembre 1996, ensemble le commandement de payer du 9 janvier 1997 à hauteur d'une somme de 487.870,70 € ;

2°/ à titre subsidiaire, de valider le titre de recette à hauteur de 231.368,23 € ;

3°/ de condamner la Société des Pompes Funèbres du Sud Est à lui verser 1.500 € au titre des frais de procédure ;

…………………..

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire enregistré le 8 août 2005, présenté pour la Société des pompes Funèbres du Sud Est, par Me Luc-Thaler, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

La société demande à la Cour :

1°/ de rejeter la requête de la COMMUNE DE NICE ;

2°/ de condamner celle-ci à lui verser 4.000 € au titre des frais de procédure ;

…………………..

Vu le mémoire présenté le 30 janvier 2007 par Me Moschetti, pour la COMMUNE DE NICE qui réitère ses conclusions initiales et soutient que «le fonds de travaux» prévu à l'article 26 de la convention n'a pas pour objet les gros travaux visés à l'article 43, il est alimenté par 2,8 % des recettes du service extérieur, lesquelles doivent bien in fine revenir à la commune, la Société Pompes Funèbres du Sud Est ne pouvait utiliser les sommes créditées sur le «fonds de travaux» (dépense d'entretien) pour réaliser ceux visés à l'article 43, la même société ne conteste pas la défaillance partielle de certaines installations et ne peut soutenir pour la première fois en appel l'irrégularité formelle du titre de recettes, au demeurant ce moyen manque en fait ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code des marchés publics ;

Vu le code de justice administrative ;

Vu la note en délibéré présenté le 8 février 2007 pour la Société Pompes Funèbres du Sud Est par Me Luc-Thaler, avocate au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation ;

Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2007 :

- le rapport de M. Chavant, rapporteur,

- les observations de Me Luc-Thaler pour la Société Pompes Funèbres du Sud Est ;

- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par convention en date du 22 décembre 1989, la COMMUNE DE NICE a condédé à la Société Roblot, aux droits de laquelle vient la Société des Pompes Funèbres du Sud Est, le service des pompes funèbres pour une durée de six ans à compter du 1er janvier 1990 ; qu'à l'expiration de la concession du 31 décembre 1995, un litige s'est élevé entre les parties sur le solde du compte «fonds de travaux» ; que par délibération n° 1-26 du 25 juin 1996 le conseil municipal a autorisé le maire à émettre un titre de recettes d'un montant de 3.107.012,08 F, correspondant au solde de ce compte pour les années 1991 à 1994 et à la provision y afférente au titre de 1995 ; que le maire de Nice ayant adressé un titre exécutoire et commandement de payer à la Société Roblot, celle-ci a demandé au Tribunal administratif de Nice d'annuler la dite délibération, le titre exécutoire et le commandement de payer ; que le Tribunal administratif de Nice a fait droit à cette demande par le jugement attaqué du 12 novembre 2004 ;

Considérant que la convention liant les parties prévoit dans son article 43 : «le concessionnaire s'engage à maintenir l'établissement en bon état de fonctionnement. Il aura de ce fait, à sa charge, l'ensemble des frais d'entretien et de renouvellement des installations, y compris le gros entretien et le renouvellement des fours» que l'article 26 de la même convention stipule : «le concessionnaire ouvrira dans ses comptes, un compte de fonds de travaux qui sera alimenté à son crédit par un prélèvement égal à 2,8 % des recettes hors taxe du service extérieur. Ce fonds est destiné au financement des travaux de gros entretien et d'agencement nécessaires au fonctionnement du service de la concession. Au débit de ce compte seront portées les sommes relevant de l'exécution des dits travaux» ;

Considérant qu'il résulté de ces stipulations contractuelles que la part de 2,8% des recettes qu'elles prévoient ne peut être affectée qu'au financement de travaux de gros entretien ou d'agencement portant sur les biens appartenant à la collectivité concédante ; que cette affectation exclut que le solde positif de ce compte tel que celui constaté à la fin de la durée de la concession au regard des objectifs contractuellement fixés, constitue un reliquat de recettes au bénéfice du concessionnaire ; que ce solde ne peut revenir qu'à la collectivité propriétaire des ouvrages, pour laquelle il ne constitue pas un complément de redevance, mais une recette lui permettant de financer ou de faire prendre en charge par un futur concessionnaire, des travaux qui auraient dû être réalisés antérieurement ; qu'ainsi, la commune de Nice est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé la délibération de son conseil municipal du 25 juin 1996, le titre exécutoire émis le 6 septembre 1996 et le commandement de payer du 9 janvier 1997 ;

Considérant qu'il y a lieu dans les circonstances de l'espèce de mettre à la charge de la Société Pompes Funèbres du Sud Est la somme de 1.500 € au titre des frais exposés par la COMMUNE DE NICE et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice du 12 novembre 2004 est annulé.

Article 2 : La requête présentée par la Société Pompes Funèbres du Sud Est devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : La Société Pompes Funèbres du Sud Est versera la somme de 1.500 € (mille cinq cents euros) à la COMMUNE DE NICE au titre des frais de procédure.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la Société Pompes Funèbres du Sud Est, à la COMMUNE DE NICE et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA00080 3


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 6ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00080
Date de la décision : 12/03/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GUERRIVE
Rapporteur ?: M. Jacques CHAVANT
Rapporteur public ?: Melle JOSSET
Avocat(s) : CABINET J-L DEPLANO - E. MOSCHETTI - J. SALOMON

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-03-12;05ma00080 ?
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