Vu la requête enregistrée le 26 mai 2005 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille sous le n°05MA01305, présentée par Me Mazet, avocat pour M. Claude X, élisant domicile ... ; M. X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n°0001822 du 8 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'un titre de perception émis par le maire de Saint-Zacharie (Var) en tant qu'il met à sa charge une somme de 6 300 Francs (960,43 euros) à titre de participation aux frais de raccordement au réseau d'assainissement ;
2°) d'annuler le titre de perception ci-dessus mentionné ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 12 février 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- les observations de Me Mazet, avocat pour M. X Claude ;
- les observations de Me Picardo de la LLC et Associés, avocat pour la commune de Saint-Zacharie ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement attaqué :
Considérant qu'aux termes de l'article R.711-2 du code de justice administrative : Toute partie est avertie, par une notification faite conformément aux articles R.611-3 ou R.611-4, du jour où l'affaire sera appelée à l'audience. Dans les deux cas, l'avertissement est donné sept jours au moins avant l'audience ..., et qu'en vertu des dispositions des articles R.611-3 et R.611-4 du même code les notifications des avis d'audience sont obligatoirement effectuées au moyen de lettres recommandées avec demande d'avis de réception ou, en cas de notification dans la forme administrative, avec récépissé ou procès-verbal de la notification par l'agent qui l'a faite ;
Considérant que si l'avis relatif à l'audience du 25 mars 2005 a été envoyé par lettre recommandée le 7 mars 2005 à l'avocat de M. X, il ne ressort pas des pièces du dossier que cet avis ait été reçu antérieurement au 25 mars 2005, date à laquelle l'avocat de M. X indique l'avoir reçu ; que si lors de la période concernée des troubles affectaient la distribution du courrier en raison d'un mouvement de grève, il ne ressort pas non plus des pièces du dossier que M. X ou son avocat aient été avertis de la date de l'audience par d'autres moyens que l'envoi d'une lettre recommandée avec demande d'avis de réception ; que, dans ces conditions, M. X est fondé à soutenir que les prescriptions de l'article R.711-2 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ont été méconnues et que le jugement doit être annulé ;
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il y a lieu d'évoquer et de statuer immédiatement sur les conclusions présentées par M. X devant le Tribunal administratif de Nice ;
Au fond :
Considérant qu'aux termes de l'ancien article L.34 du code de la santé publique, abrogé par l'ordonnance n° 2000-548 du 15 juin 2000, et dont les dispositions ont été ensuite reprises à l'article L.1331-2 de ce code en vertu de la même ordonnance Lors de la construction d'un nouvel égout ou de l'incorporation d'un égout pluvial à un réseau disposé pour recevoir les eaux usées d'origine domestique, la commune peut exécuter d'office les parties des branchements situées sous la voie publique, jusque et y compris le regard le plus proche des limites du domaine public. / Pour les immeubles édifiés postérieurement à la mise en service de l'égout, la commune peut se charger, à la demande des propriétaires, de l'exécution de la partie des branchements mentionnés à l'alinéa précédent. / Ces parties de branchements sont incorporées au réseau public, propriété de la commune qui en assure désormais l'entretien et en contrôle la conformité. / La commune est autorisée à se faire rembourser par les propriétaires intéressés tout ou partie des dépenses entraînées par ces travaux, diminuées des subventions éventuellement obtenues et majorées de 10 % pour frais généraux, suivant des modalités à fixer par délibération du conseil municipal ;
Considérant que, par délibération du 4 juillet 1994, le conseil municipal de Saint-Zacharie (Var), qui avait décidé par une précédente délibération d'étendre le réseau d'assainissement au quartier de la commune dans lequel se situe l'habitation de M. X, a fixé à la somme forfaitaire de 9 500 F (1 448,27 euros) le montant de la participation due par les riverains aux frais de raccordement au réseau ; que M. X, qui a effectué un premier versement de 3 200 F (487,84 euros), conteste le solde de 6 300 F (960,43 euros) demeuré à sa charge ; que toutefois, s'il met en cause la qualité des travaux effectués par la commune, il ne donne aucune précision sur les malfaçons qui auraient affecté ces travaux, et n'allègue d'ailleurs pas que les sommes mises à sa charge excèderaient le montant résultant de l'application des dispositions précitées ; que, par suite, sa demande à fin de décharge de la somme de 6 300 F (960,43 euros) ne peut qu'être rejetée ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que, dans les circonstances de l'affaire, il n'est pas inéquitable de laisser à la commune de Saint-Zacharie la charge des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Nice en date du 8 avril 2005 est annulé.
Article 2 : La demande présentée par M. X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée, ensemble les conclusions présentées en appel par la commune de Saint-Zacharie en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Claude X et à la commune de Saint-Zacharie.
N° 05MA01305 3
vt