Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 18 décembre 2006 sous le n° 06MA03470, présentée pour M. Jean-Marie X, élisant domicile chez M. André X, ... par Me Fanette de Pastors, avocat ;
M. Jean-Marie X demande au juge des référés de la Cour administrative d'appel de Marseille d'ordonner la suspension du recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996, ainsi que des pénalités correspondantes, maintenues à sa charge à la suite du jugement n° 0103368 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 27 juin 2006 ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu le décret n°2000-1115 du 22 novembre 2000 pris pour l'application de la loi n° 2000-597 du 30 juin 2000, publié au journal officiel du 23 novembre 2000, relative au référé devant les juridictions administratives et modifiant le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour et de l'heure de l'audience ;
Après qu'aient été entendus à l'audience publique du 27 mars 2007 :
- le rapport de Mme Felmy, président de chambre,
- les observations de Me Pastors de la SELAF FIDAL pour M. X ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.521-1 du code de justice administrative issu de la loi du 30 juin 2000 : « Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision … » ;
Considérant que le requérant, âgé de 62 ans, est propriétaire d'un immeuble dont la location d'un montant d'environ 15 000 € net annuel constitue sa seule ressource ; qu'il est constant qu'il a fait l'objet d'un commandement de payer de la Trésorerie de Perpignan à hauteur de 312 104 euros concernant les cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu des années 1995 et 1996 ; que le produit de la vente de son fonds de commerce a permis le règlement des créanciers dont il est attesté au dossier ; que dans ces circonstances, M. X justifie de l'urgence à suspendre l'exécution de la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu émises en conséquence des opérations de vérification de comptabilité de la SNC Casa Sansa au titre des années 1995 et 1996 ;
Considérant en premier lieu que M. X fait valoir que les rehaussements sur recettes ont pour origine le procès verbal d'audition du 21 août 1997 dressé dans le cadre d'une procédure de perquisition et de saisie, laquelle a fait l'objet d'une annulation par le tribunal correctionnel de Perpignan dans son jugement du 6 juillet 1998 ; que le moyen tiré de ce que l'administration ne pouvait fonder les redressements litigieux sur des renseignements obtenus à l'occasion de ces opérations de vente et de saisie, est de nature, en l'état de l'instruction, à créer un doute sérieux sur le bien-fondé des redressements y afférents ; qu'il y a lieu, en conséquence, de suspendre la mise en recouvrement des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 à hauteur des droits et pénalités afférents aux redressements sur recettes ;
Considérant en deuxième lieu que le requérant fait valoir que la reprise de la provision pour dépréciation du stock a été fondée sur un fondement juridique imprécis concernant la qualification de l'acquisition de droits immobiliers qui auraient dû être inscrits, selon le service, à l'actif du bilan ; que cette contestation n'a fait l'objet d'aucune réponse par le service ; qu'il y a donc lieu , également, de suspendre le recouvrement des droits et pénalités correspondant à ce redressement au titre de l'année 1995 ;
Considérant en troisième lieu que si le requérant conteste le rejet de l'amortissement des frais de recherche, ce moyen ne peut être, en l'état de l'instruction, de nature à permettre la suspension demandée ;
O R D O N N E :
Article 1er : La mise en recouvrement des articles 53012, 53013 et 53014 est suspendue jusqu'à l'intervention d'une décision au fond à hauteur des droits et pénalités afférents aux redressements sur recettes et à la provision sur stock.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. Jean-Marie X et au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie.
Copie en sera adressée au Trésorier payeur général des Pyrénées-Orientales et au directeur des services fiscaux du Sud-Est.
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N°06MA03470