Vu la requête, enregistrée le 1er septembre 2004, présentée pour M. Michel X, élisant domicile ..., par la Selas Cabinet Drevet, avocats ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0000997 du Tribunal administratif de Nice, en date du
18 juin 2004, qui a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du maire de la commune de Mougins (Alpes-maritimes) en date du 13 janvier 2000 refusant de retirer l'arrêté du 30 janvier 1995 le radiant des cadres, d'autre part, au paiement de diverses indemnités et à la condamnation de la ville de Mougins à lui payer une somme de 762,25 euros en application des dispositions de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
2°) d'annuler la décision du maire de Mougins du 13 janvier 2000 ;
3°) de condamner la commune à lui payer la somme de 115 945 euros en réparation du préjudice financier subi et la somme de 15 244 euros au titre préjudice moral et des troubles dans les conditions d'existence ;
4°) de condamner la commune à lui payer la somme de 4 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ainsi qu'aux dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 84-53 du 26 janvier 1984 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, premier conseiller,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin d'annulation de la décision du 13 janvier 2000 :
Sans qu'il soit besoin de statuer sur l'autre fin de non-recevoir opposée par la commune de Mougins :
Considérant qu'à l'appui de ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du
13 janvier 2000 rejetant sa demande de retrait de l'arrêté du 30 janvier 1995 qui l'a radié des cadres de la commune de Mougins, M. X soutient avoir fait l'objet de pressions l'ayant conduit à la démission et conteste la légalité de cet arrêté ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que l'arrêté du 30 janvier 1995, qui mentionnait les délais et voies de recours, lui a été notifié au plus tard le 9 mai 1998, date à laquelle il a accusé réception du nouveau courrier lui en transmettant copie ; que cet arrêté est ainsi devenu définitif faute d'avoir été contesté dans le délai de recours contentieux ; que par suite, le moyen tiré par voie d'exception de l'illégalité de l'arrêté du 30 janvier 1995 est irrecevable ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté les conclusions susanalysées ;
Sur les conclusions à fin d'indemnités :
Considérant que la lettre du 10 juin 1994 par laquelle M. X a donné sa démission porte sa signature manuscrite ; qu'il a confirmé à deux reprises son intention de démissionner de ses fonctions, par lettres du 30 août et du 30 septembre 1994 rédigées en termes clairs et précis ; que dans les circonstances de l'espèce, il ne résulte pas de l'instruction que la commune de Mougins aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité en acceptant la démission de M. X et en le radiant des cadres ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande d'indemnités ;
Sur les dépens :
Considérant que la présente instance n'a pas donné lieu à des dépens ; que les conclusions de M. X présentées à ce titre sont dès lors sans objet ;
Sur l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que la commune de Mougins, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser à M. X une somme au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner
M. X à payer à la commune de Mougins une somme au même titre ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Les conclusions de la commune de Mougins tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Michel X et à la commune de Mougins.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
04MA01919
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