Vu la requête, enregistrée le 4 août 2005, présentée pour M. Mourad X, élisant domicile chez M. Houssine X, ..., par Me Bègue, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201712 du Tribunal administratif de Montpellier, en date du 7 juin 2005 qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 4 février 2002 par laquelle le préfet du Gard a refusé son admission au séjour ;
2°) d'annuler cette décision pour excès de pouvoir ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945, modifiée, relative aux conditions d'entrée et de séjour en France des étrangers ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 relative à la motivation des actes administratifs et à l'amélioration des relations entre l'administration et le public ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 9 mai 2007,
- le rapport de Mme Gaultier, rapporteur,
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X fait appel du jugement du 7 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation de l'arrêté du préfet du Gard en date du 4 février 2002 rejetant sa demande d'admission au séjour ;
Sur la légalité de l'arrêté attaqué et sans qu'il soit besoin de statuer sur tous les moyens de la requête d'appel :
Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 susvisée : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : 7° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux avec la France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus …» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. Mourad X, né en 1980 au Maroc et dont les parents ont divorcé la même année, a été confié, à compter de 1993, à la garde de son père ; qu'il résulte notamment d'une attestation effectuée devant notaire au Maroc par douze témoins que M. X père a subvenu seul aux besoins de son fils, y compris durant la période pendant laquelle ce dernier séjournait , sans tuteur, au Maroc ; qu'il est constant que M. El Houssine X, père de l'intéressé, a sollicité à plusieurs reprises le regroupement familial au profit de son fils aîné, et que les liens familiaux du requérant avec son père, sa seconde épouse et leurs cinq enfants, qui résident régulièrement en France et l'ont accueilli à compter de 1998, sont établis ; qu'ainsi les pièces produites apportent la preuve de l'effectivité de la vie privée et familiale du requérant en France, et de l'absence de toute vie familiale au Maroc ; que dans ces conditions, et nonobstant les conditions irrégulières de l'entrée en France de l'intéressé et le fait qu'il est désormais majeur, le refus opposé par le préfet du Gard à la demande de titre de séjour de M. X est de nature à porter à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels cet arrêté a été pris et a dès lors méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, dont s'inspire le 7ème alinéa de l'article précité ;
Cons qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande en annulation de l'arrêté attaqué ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement n° 0201712 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juin 2005 est annulé.
Article 2 : L'arrêté du 4 février 2002 par lequel le préfet du Gard a refusé de délivrer un titre de séjour à M. X est annulé.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mourad X et au ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire.
Copie en sera adressée au préfet du Gard.
N° 05MA02032 2