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19/06/2007 | FRANCE | N°05MA02072

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 19 juin 2007, 05MA02072


Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. Brahim X, élisant domicile chez M. My Mhamed X, ... par la Selarl Lamoureux-Bayonne et Toulza, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juin 2005, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

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Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


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Vu la requête, enregistrée le 9 août 2005, présentée pour M. Brahim X, élisant domicile chez M. My Mhamed X, ... par la Selarl Lamoureux-Bayonne et Toulza, avocats ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 7 juin 2005, qui a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;

2°) d'annuler cette décision ;

..................................................................………………………………………………..


Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;


Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;


Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juin 2007 :

- le rapport de M. Renouf, rapporteur,

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article 12 bis de l'ordonnance du 2 novembre 1945 : « Sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, la carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale » est délivrée de plein droit : (...) 3° A l'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant. (...) 7° A L'étranger, ne vivant pas en état de polygamie, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial dont les liens personnels et familiaux en France sont tel que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs refus (...) » ; que l'article 12 quater de la même ordonnance dispose que : « Dans chaque département, est instituée une commission du titre de séjour… La commission est saisie par le préfet lorsque celui-ci envisage de refuser de délivrer ou de renouveler une carte de séjour temporaire à un étranger mentionné à l'article 12 bis ou de délivrer une carte de résident à un étranger mentionné à l' article 15 » ; qu'il résulte de ces dispositions que le préfet est tenu de saisir la commission du cas des seuls étrangers qui remplissent effectivement les conditions prévues aux articles 12 bis et 15 auxquels il envisage de refuser le titre de séjour sollicité, et non de celui de tous les étrangers qui se prévalent de ces dispositions ;
Considérant que M. X conteste la légalité de la décision du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ; que, d'une part, si M. X soutient résider habituellement en France depuis 1993, les documents qu'il produit ne permettent pas de tenir pour établie la réalité de ce séjour au cours des années 1993 à 1998 ; que, dès lors, il ne peut bénéficier des dispositions précitées de l'article 12 bis 3° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; que, d'autre part, si plusieurs membres de sa famille résident en France, l'intéressé ne conteste pas sérieusement que sa mère et deux au moins de ses soeurs n'y résident pas ; que M. X étant par ailleurs âgé de 28 ans à la date de la décision attaquée, entré en France cinq ans au plus avant que cette décision ne soit prise, et étant célibataire et sans enfant, il n'est pas fondé à soutenir que la décision en litige, par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour, méconnaîtrait les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou serait entachée d'erreur d'appréciation au regard des dispositions précitées de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ; qu'enfin, dès lors que la situation de M. X ne répond pas aux exigences des dispositions invoquées de l'article 12 bis de cette ordonnance, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de procéder à la consultation prévue par l'article 12 quater de cette même ordonnance ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation de la décision du 11 avril 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;




DÉCIDE :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Brahim X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.

Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.


N° 05MA02072 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA02072
Date de la décision : 19/06/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: M. Philippe RENOUF
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : SELARL LAMOUREUX BAYONNE ET TOULZA

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-06-19;05ma02072 ?
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