Vu la requête, enregistrée le 3 juillet 2006 sous le n° 06MA01896, présentée pour le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, représenté par son président en exercice, et pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, représentée par son maire en exercice, par Me Chetrit et Me Bismuth, avocats ; le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER demandent au juge des référés :
1°) d'annuler l'ordonnance n° 0603423-2 en date du 16 juin 2006 par laquelle le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de suspension, fondée sur les dispositions de l'article L.554-10 du code de justice administrative, de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société EVERE un permis de construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ;
2°) d'ordonner la suspension, sur le fondement des dispositions de l'article L.554-10 du code de justice administrative, dudit arrêté ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser à chacun une somme de 2 000 euros au titre des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS soutiennent qu'ils sont fondés à invoquer les dispositions de l'article L.554-10 du code de justice administrative ; qu'il leur suffit d'invoquer l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué pour qu'il soit fait droit à la demande de suspension, la condition d'urgence n'étant pas requise ; qu'en toute hypothèse, l'urgence à suspendre le permis de construire est incontestable, dès lors que la construction présente un caractère difficilement réversible et qu'il résulte des photographies versées au débat que les travaux ont débuté ; que la suspension sollicitée ne compromettrait pas l'élimination des déchets produits sur le territoire de la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole ; que l'ordonnance dont appel est irrégulière en ce qu'elle semble ne pas avoir été signée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande de permis de construire présentée par la Société Evéré, a commis une erreur manifeste d'appréciation, dès lors que le projet querellé est de nature à compromettre l'exécution du futur plan local d'urbanisme, arrêté par délibération du 16 décembre 2005, qui, dans son article U ZIP 1, interdit l'implantation d'industries génératrices de substances mutagènes tels que les incinérateurs ; que l'installation classée pour la protection de l'environnement projetée entraînerait une forte pollution atmosphérique dans un territoire qui a déjà atteint un seuil de saturation ; que les considérations de santé publique et d'environnement ne peuvent être écartées par le préfet du seul fait que la vocation de la zone sur laquelle ce projet est implanté a vocation industrielle ; que le préfet des Bouches-du-Rhône ne pouvait écarter le sursis à statuer en se fondant sur une éventuelle contestation de la légalité du futur plan local d'urbanisme ; que la société Evéré n'est pas habilitée, au regard des dispositions de l'article R.421-1 du code de l'urbanisme, à déposer une demande de permis de construire en son nom dès lors qu'elle ne justifie d'aucun titre l'habilitant à construire ; que le terrain d'assiette du projet querellé appartient au domaine public du Port autonome de Marseille, ce terrain étant affecté à la mission de service public de ce dernier, conformément aux dispositions de l'article L.111-2 du code des ports maritimes ; que cette domanialité publique du terrain se déduit par ailleurs de l'affectation projetée par la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole au service public des traitements de déchets ménagers ; que la société pétitionnaire ne justifie pas d'une convention régulière d'occupation du domaine public ; que le bail à construction dont la Société Evéré se prévaut est irrégulier dès lors qu'une dépendance du domaine public ne peut faire l'objet d'un tel bail ; que le directeur du Port autonome de Marseille n'avait pas compétence pour signer un tel bail, seul le conseil d'administration étant habilité, d'une part, à fixer les conditions d'occupations financières et techniques dudit terrain, conformément aux dispositions de l'article R.113-25 du code des ports maritimes et, d'autre part, à modifier le plan d'organisation et de fonctionnement des services du Port autonome, conformément aux dispositions de l'article R.113-3 dudit code ; que la procédure ayant conduit à la conclusion du bail à construction est entachée d'irrégularité, le ministre chargé des ports n'ayant pas été consulté, en méconnaissance des dispositions de l'article R.113-22 du code des ports maritimes, et aucun dossier préliminaire accompagné d'un rapport de sécurité n'ayant été adressé au représentant de l'Etat en violation des dispositions de l'article L.155-1 dudit code ; que les articles R.115-1 à R.115-4 du code précité imposent, en toute hypothèse, la consultation du ministre et du conseil d'administration ; que le conseil d'administration n'a pas été consulté sur le contenu précis de la convention entre le Port autonome de Marseille et la Communauté urbaine de Marseille Provence Métropole, en méconnaissance des dispositions de l'article L.113-1 du code ; qu'en toute hypothèse, si les défendeurs invoquent une délibération du conseil d'administration du Port autonome de Marseille, non connue à ce jour, ils devront en démontrer la régularité au regard des dispositions de l'article R.113-4 et suivants du code précité ; que le préfet des Bouches-du-Rhône a, par la décision querellée, commis une erreur manifeste d'appréciation au regard du principe de l'indépendance des législations relatives à l'urbanisme d'une part et aux installations classées d'autre part, en ce qu'il a estimé être lié par l'autorisation d'exploitation d'une installation classée qu'il avait précédemment délivré ; qu'il a commis une erreur manifeste d'appréciation eu égard au taux de pollution atmosphérique existante sur le secteur ; que cette pollution atmosphérique, établie par différentes études, est responsable d'une surmortalité pour les cancers pulmonaires de 50 % au regard des données nationales ; que le projet querellé est de nature à aggraver cette situation ; qu'en effet, le pétitionnaire a retenu, pour le traitement des gaz acides, un traitement dit « semi-humides » des déchets, sans pour autant justifier de l'impossibilité d'opter pour un traitement « humide », qui apparaît comme plus performant en terme d'absorption de gaz ; que ladite société pétitionnaire ne saurait se prévaloir de l'utilisation de ce qu'elle présente comme les meilleures technologies disponibles pour démontrer que l'impact sanitaire et environnemental de son installation serait négligeable ; que la pollution en dioxyde de soufre sur le territoire de la commune de Fos-sur-mer s'élevait à 25 g/m3 en 2004, alors que la valeur limite pour la protection des écosystèmes est fixée à 20 gg/m3 ; que le préfet des Bouches-du-Rhône, en délivrant le permis de construire querellé, a commis une erreur manifeste d'appréciation au regard des stipulations de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme ; que le permis de construire méconnaît les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en raison, d'une part, de ce que le projet, par sa situation à proximité d'autres installations dangereuses, présente un risque pour la santé humaine, et, d'autre part, de ce que ni le risque sismique ni le risque d'incendie ou de pollution accidentelle n'ont été pris en compte par le pétitionnaire ; que le permis querellé a été délivré en violation du plan départemental d'élimination des déchets des Bouches-du-Rhône adopté le 30 janvier 2006 en ce qu'il s'affranchit du choix des filières de tri complémentaire et de la valorisation biologique par méthanisation/compostage et stockage en centres de déchets ultimes, retenues par ledit plan ; que la construction projetée entre dans le champ d'application de la Convention d'Aarhus du 25 juin 1998, dont l'article 6 prévoit l'information et la participation du public à tous les stades de l'élaboration d'un projet en matière environnementale ; qu'aucune procédure d'information n'a été organisée avant la délibération en date du 20 décembre 2003 par laquelle la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a retenu la filière d'élimination des déchets ainsi que le type d'équipements nécessaires et a déterminé la localisation de leur implantation ; que l'étude d'impact jointe au dossier de permis de construire en application du 8° du A de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme est insuffisante, notamment quant à la population prise en compte par le risque sanitaire de la construction projetée, quant au calcul des rejets atmosphériques de la future installation ; que l'analyse de l'impact sur l'environnement de l'installation projetée ne prend pas en compte l'état initial de la pollution atmosphérique dans le secteur ; que les émissions d'odeurs ont été sous-évaluées ; que les mesures prises par le pétitionnaire pour compenser la pollution générée sont insuffisantes ; que le risque sismique existant, du fait de la présence d'une faille à proximité, n'a pas été pris en compte ; que le permis de construire a été pris à l'issue d'une procédure irrégulière ; que les dispositions de l'article R.421-2 B du code de l'urbanisme ont été méconnues en ce que le plan de masse Z01 ne distingue pas les réseaux d'assainissement des réseaux d'alimentation en eau ; qu'en toute hypothèse, le dossier ne comporte ni l'accord du Port autonome de Marseille pour un raccordement aux réseaux, ni la justification de ce que la capacité desdits réseaux serait susceptible d'accueillir l'installation ; que, contrairement aux dispositions de l'article R.421-2 A 2° du code de l'urbanisme, le plan de masse S01 n'est pas côté en trois dimensions ; qu'aucun plan joint au permis de construire sollicité ne fait apparaître le terrain naturel, en méconnaissance des dispositions du 4° de l'article R.421-2 ; que les indications fournies par le pétitionnaire quant à l'emprise au sol des constructions projetées sont erronées ; qu'eu égard à l'ampleur du projet, le volet paysager du dossier de demande de permis de construire est insuffisant ; que ledit dossier ne comporte pas l'engagement du pétitionnaire à respecter les dispositions relatives à l'accès des locaux aux personnes handicapées, en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-2 5 du code de l'urbanisme ; qu'il existe des discordances entre le dossier de permis de construire et le dossier d'autorisation ICPE, concernant le stockage des eaux de pluie ainsi que les hypothèses de calcul retenues pour les besoins en eaux industrielles ; que les avis ont été sollicités au vu d'un dossier incomplet, et sont donc irréguliers ; qu'en délivrant un permis de construire contraire à la vocation de la future zone et au PDEDMA, le préfet des Bouches-du-Rhône a entaché sa décision de détournement de pouvoir ; que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait choisir le territoire d'une autre commune pour implanter un service public qu'à la condition de démontrer qu'elle ne disposait pas d'emplacement sur son propre territoire ;
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2006, présenté pour le préfet des Bouches-du-Rhône par Me Guénaire, avocat ; le préfet des Bouches-du-Rhône conclut au rejet de la requête ;
Le préfet des Bouches-du-Rhône fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS ne pouvaient présenter, par requête distincte fondée sur les dispositions de l'article L.554-10 du code de justice administrative, une demande tendant aux mêmes fins et conclusions que celle présentée à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code précité ;
Il fait valoir, à titre subsidiaire, que les dispositions de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme, telles que reprises par l'article L.554-10 du code de justice administrative, ne dispensent pas les requérants de rapporter la condition d'urgence ; que l'urgence n'est pas caractérisée dès lors que le permis de construire querellé n'a pas de conséquences irréversibles sur l'environnement, seul l'arrêté ICPE en date du 12 janvier 2006 autorisant la mise en service industrielle et l'exploitation du centre de déchets ; que, contrairement aux allégations soutenues par les requérants, l'exploitation projetée bénéficie des meilleures technologies disponibles permettant de réduire au minimum les émissions atmosphériques ; que l'évaluation des risques sanitaires réalisée par la société pétitionnaire à l'appui de sa demande ne permet pas de conclure à l'existence d'un risque significatif pour les populations concernées ; que, concernant la qualité de l'air dans la zone de Fos-sur-Mer, seules les valeurs limites pour le SO2 en moyenne horaire et en moyenne journalière ne sont pas respectées, sur un seul des trois capteurs implantés dans la zone ; que tous les autres paramètres réglementés sont respectés ; qu'au regard des valeurs limites fixées par le décret du 6 mai 1998 relatif à la surveillance de la qualité de l'air et de ses effets sur la santé et sur l'environnement, il n'existe sur la zone de Fos-sur-Mer que des pics de pollution ponctuels et limités dans le temps ; que pour limiter cette pollution atmosphérique, l'Etat a mis en oeuvre des mesures d'urgence et entrepris des actions de fond ; que cette politique en faveur de la qualité de l'air s'est traduite, en 2005, par une nouvelle amélioration de la qualité de l'air dans la zone industrielle de Fos ; qu'une étude réalisée le 29 décembre 2005 par l'INSERM contredit les allégations des requérants concernant la surmortalité par cancer pulmonaire et maladies cardio-vasculaires, la zone industrielle de Fos-sur-Mer ne présentant pas de particularité significative au regard des données locales et régionales ; que seuls des travaux préalables et préparatoires au chantier de construction ayant été entrepris, les requérants ne font pas état d'un préjudice suffisamment grave et immédiat de nature à caractériser l'urgence qu'il y aurait à suspendre le permis de construire querellé ; qu'un intérêt public s'attache à l'exécution de ce permis de construire, qui répond à la nécessité impérieuse, motivée par l'urgence, d'assurer la continuité du service public du traitement des déchets, dès lors que la décharge d'Entressen ne peut constituer une solution pérenne pour le traitement des déchets ménagers de l'agglomération marseillaise, que le département des Bouches-du-Rhône ne dispose pas de capacités de traitement suffisantes pour accueillir ces déchets dont le tonnage moyen s'élève à 470 000 tonnes par an ; que le plan départemental d'élimination des déchets ménagers et assimilés, approuvé le 30 janvier 2006 par le Conseil général des Bouches-du-Rhône, n'apporte aucune solution alternative crédible ; que la requête ne contient aucun moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée ; que la décision du préfet des Bouches-du-Rhône de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire présente un caractère discrétionnaire, conformément aux dispositions de l'article L.123-6 du code de l'urbanisme ; qu'au cas d'espèce, le préfet des Bouches-du-Rhône n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en délivrant le permis de construire querellé ; qu'en tout état de cause, il ne pouvait surseoir à statuer sur le fondement de l'article UZIP1 du projet du plan local d'urbanisme arrêté par le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE, compte tenu de son illégalité, le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ayant, d'une part, commis une erreur manifeste d'appréciation en interdisant l'implantation d'incinérateurs de déchets ménagers dans le secteur de la zone industrielle de Fos-sur-Mer, et, d'autre part, subordonné l'implantation de certains établissements industriels au respect d'une procédure non prévue par les textes ; qu'au surplus, il ne peut être valablement soutenu que le préfet des Bouches-du-Rhône aurait commis une erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un sursis à statuer à la demande présentée par la Société Evéré, eu égard au caractère particulièrement imprécis des dispositions du futur plan local d'urbanisme ; que les dispositions de la convention d'Aarhus sont inapplicables aux décisions d'occupation des sols prises sur le fondement du code de l'urbanisme, notamment les permis de construire, qui ont pour unique objet d'autoriser la construction d'une installation, non d'autoriser son exploitation ; qu'au surplus la décision du 12 janvier 2006 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a autorisé l'exploitation du centre de traitement de déchets ménagers de Fos-sur-Mer sur le fondement du régime des installations classées pour la protection de l'environnement est intervenue dans le respect des stipulations de l'article 6 paragraphes 2 et 3 de ladite convention ; que l'étude d'impact jointe à la demande de permis de construire est suffisante ; qu'il résulte des dispositions de l'article R.421-2-A-8° du code de l'urbanisme et de l'article R.122-6 du code de l'environnement que l'étude d'impact n'était pas, au cas d'espèce, requise au titre du permis de construire sollicité par la Société Evéré ; que les allégations des requérants concernant l'étude d'impact, relatives au risque sanitaire et aux rejets atmosphériques de l'installation, à la prise en compte des populations environnantes, à l'analyse de l'état initial des données atmosphériques, à la méthodologie retenue, aux odeurs générées, visent exclusivement les conditions d'exploitation du futur centre de traitement des déchets ménagers et non la construction elle-même, et sont inopérants à l'encontre du permis de construire querellé ; qu'en vertu de l'indépendance des législations, il n'appartient pas au permis de construire de régir les conditions de mise en service et de fonctionnement du futur centre de traitement des déchets, qui ont été autorisées par un arrêté en date du 12 janvier 2006 au titre du régime des installations classées ; que le dossier de demande de permis de construire est complet ; que si la régularité de la procédure d'instruction d'un permis de construire requiert la production par le pétitionnaire de l'ensemble des documents exigés par les dispositions de l'article A.421-2 du code de l'urbanisme, le caractère insuffisant de l'un de ces documents ne constitue pas nécessairement une irrégularité de nature à entacher la légalité de l'autorisation, si l'autorité compétente est en mesure d'apprécier l'ensemble des autres critères ; que les réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau sont bien distincts, le traitement des eaux usées s'effectuant au moyen d'un procédé autonome ; que les divers plans annexés au dossier donnent une cotation en trois dimensions ; que le dossier fourni par la Société Evéré au service instructeur permet d'apprécier la situation du projet au regard du terrain naturel ; que l'emprise au sol du projet querellé est déterminée au regard des seules constructions et non au regard de l'ensemble des installations ; que cette emprise au sol des constructions, qui s'élève à 64 000 m², sur un terrain d'une superficie totale de 18 hectares, est conforme aux dispositions de l'article 5 du règlement de la zone industrialo-portuaire de Fos-sur-Mer ; que le volet paysager présenté dans le cadre de la demande de permis de construire est suffisant au regard des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que le pétitionnaire s'est engagé à respecter les règles relatives à l'accessibilité des personnes handicapées fixées en application de l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que le moyen tiré de prétendues discordances entre le dossier de permis de construire et celui de demande d'autorisation d'exploiter est inopérant en application du principe de l'indépendance des législations et, en outre, sans portée utile dès lors que les volumes de stockage disponibles sont suffisants ; que les avis sollicités sont réguliers, les pièces complémentaires communiquées ultérieurement, le 6 janvier 2006, ne remettant pas en cause ni la nature ni les caractéristiques essentielles du projet et n'appelaient pas de consultation particulière mais relevaient de l'appréciation du service instructeur ; que la Société Evéré justifiait de l'apparence d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain conformément aux dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que cette habilitation repose sur une série d'actes et d'autorisations diverses, et que les statuts de la société pétitionnaire ont été joints à la demande de permis de construire ; que les services instructeurs disposaient d'éléments apparents leur permettant de considérer valablement que le terrain d'emprise du projet présenté par le pétitionnaire se situait sur le domaine privé du Port autonome de Marseille ; que le directeur du Port autonome de Marseille a été habilité à signer le bail à construction par une délibération du comité de direction ; que, contrairement aux allégations soutenues par les requérants, le terrain d'emprise du projet se situe en dehors des limites administratives du port et au delà du domaine public maritime, et ne relève pas des missions de service public attribuées au Port autonome de Marseille en application des dispositions de l'article L.111-1 du code des ports maritimes ; que ledit terrain, à l'état de friche industrielle à la date de délivrance du permis de construire, n'a par ailleurs fait l'objet d'aucun aménagement spécial en vue d'être affecté au service public portuaire ; que le principe de spécialité s'oppose à ce que la domanialité publique puisse être conférée à un terrain devant être affecté à un service public qui ne relève pas des missions de cet établissement public ; que diverses entreprises installées à proximité sont titulaires d'acte d'occupation de droit privé ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'a commis aucune erreur manifeste d'appréciation au regard des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme en délivrant, sans prescriptions spéciales, le permis de construire querellé ; que la gravité de la pollution atmosphérique de la zone industrielle de Fos-sur-Mer et les risques invoqués touchent non à la construction mais à l'exploitation de l'installation classée pour la protection de l'environnement ; que les émissions atmosphériques de la future installation sont particulièrement faibles puisqu'elles ne représentent que 2% de l'ensemble des émissions du secteur industriel de Fos-sur-Mer ; que la réalité des risques pour la santé, la sécurité et l'environnement n'est pas établie ; que le permis de construire, délivré le 20 mars 2006, a été accordé au vu des résultats de l'instruction au titre des installations classées, le projet ayant bénéficié d'un avis favorable de la commission d'enquête et du conseil départemental d'hygiène ; qu'au sens des dispositions du décret du 14 mai 1991, la construction projetée est dite à risque sismique « normal » ; que, dès lors, la prévention du risque sismique ne nécessitait pas la réalisation d'une étude d'aléa spécifique ; que le moyen tiré de la violation des dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme manque en droit et en fait, les requérants ne démontrant pas en quoi la construction projetée aura, par sa situation, sa destination ou ses dimensions, une quelconque incidence dommageable sur le patrimoine naturel et les équilibres biologiques ; que la zone industrialo-portuaire ne présente pas de sensibilité particulière sur le plan écologique, faunistique et floristique ; que le principe de l'indépendance des législations s'oppose à ce que les requérants puissent se prévaloir de la méconnaissance par le permis de construire des dispositions du plan départemental des déchets ménagers et assimilés des Bouches-du-Rhône, régi par les dispositions du code de l'environnement ; qu'en tout état de cause, ce plan départemental, approuvé le 30 janvier 2006, est illégal, en ce qu'il n'a pas pris en compte, dans son recensement des installations de traitement de déchets, le projet de création du centre de traitement multifilières, que le préfet des Bouches-du-Rhône avait pourtant transmis au Conseil général le 7 septembre 2005 ; que le moyen tiré de ce que le permis de construire délivré à la Société Evéré le 20 mars 2006 serait entaché d'un détournement de pouvoir manque en droit et en fait, dès lors que le préfet a fondé sa décision exclusivement sur des motifs d'urbanisme et que les requérants n'apportent aucun élément de nature à établir l'existence d'une telle faute ; que le moyen soulevé par les requérants, tiré de ce que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait implanter sur le territoire d'une autre commune un projet participant du service public de l'élimination des déchets ne repose sur aucun motif ou règle d'urbanisme opposable à la délivrance d'un permis de construire ; qu'au surplus, les dispositions du code de l'environnement n'imposent pas que les centres de traitement des déchets générés par une ou plusieurs collectivités soient situés dans le périmètre de ces collectivités ;
Vu le mémoire en défense, enregistré au greffe de la Cour le 17 août 2006, présenté pour la Société Evéré, dont le siège social est sis 1140 Avenue Albert Einstein à Montpellier (34935), représentée par son président en exercice, par Me Lignières, avocat ; la Société Evéré conclut au rejet de la requête, à la confirmation de l'ordonnance attaquée et à la condamnation des requérants à lui verser une somme de 50 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
La Société Evéré fait valoir, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS ne pouvaient présenter, par requête distincte fondée sur les dispositions de l'article L.554-10 du code de justice administrative, une demande tendant aux mêmes fins et conclusions que celle présentée à titre principal sur le fondement des dispositions de l'article L.521-1 du code précité ;
Elle fait valoir, à titre secondaire, que les dispositions de l'article L.421-9 du code de l'urbanisme, telles que reprises par l'article L.554-10 du code de justice administrative, ne dispensent pas les requérants de rapporter la condition d'urgence dans le cadre de leur demande de suspension ; que la condition tenant à l'urgence de suspendre le permis de construire querellé n'est pas remplie dès lors que l'exécution dudit permis ne donnerait lieu, dans un premier temps, qu'à des travaux de préparation du chantier et que le report de l'ouverture du chantier entraînerait un préjudice financier considérable pour le pétitionnaire ; que des considérations d'intérêt général, de continuité du service public d'élimination des déchets ménagers et de préservation de la salubrité publique justifient de ne pas suspendre ce permis ; que les requérants ne justifient pas de ce que la minute de l'ordonnance n'a pas été signée ; que le préfet des Bouches-du-Rhône n'était pas tenu de surseoir à statuer sur la demande de permis de construire ; que la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ne démontrent pas en quoi la réalisation du projet compromettrait l'exécution du futur plan local d'urbanisme ; que, par ailleurs, eu égard à la nature du projet, à son assiette, et au peu de clarté des dispositions du futur plan local d'urbanisme, le préfet n'a pas commis d'erreur manifeste d'appréciation en n'opposant pas un tel sursis à statuer ; que la Société Evéré justifiait bien d'un titre apparent lors du dépôt de sa demande de permis de construire, et, en tout état de cause, était titulaire d'un bail à construction lors de la délivrance du permis ; que le dossier comporte un accord explicite du propriétaire du terrain ; que l'affectation de terrains, situés dans le périmètre d'une zone d'aménagement concerté, au service public de l'aménagement ne signifie pas que ces terrains seront affectés à une mission de service public ; que le terrain d'assiette du projet querellé, qui se situe en dehors des limites administratives du port et du domaine public maritime, n'a fait l'objet d'aucun aménagement spécial et ne bénéficie d'aucune desserte par les infrastructures portuaires ; qu'eu égard au principe de spécialité gouvernant les établissements publics, le domaine public du Port autonome de Marseille est délimité en fonction de l'affectation des terrains au service public dont il a la charge ; que, le terrain d'assiette du projet querellé faisant partie du domaine privé du Port autonome de Marseille, le juge administratif n'est pas compétent pour contrôler la régularité du titre habilitant à construire produit par la société exposante ; que les moyens tirés de la méconnaissance des dispositions des articles R.113-3, R.113-22, L.155-1 et R.115-1 du code des ports maritimes sont inopérants pour établir l'absence de titre habilitant à construire au regard des dispositions de l'article R.421-1-1 du code de l'urbanisme ; que les dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme n'autorise pas l'autorité compétente à prendre en compte des considérations tirées du respect de la réglementation sur les installations classées lors de l'instruction d'un permis de construire ; que les requérants ne démontrent pas la réalité dune quelconque erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions lors de la délivrance du permis de construire ; qu'en tout état de cause, les requérants commettent une erreur de droit en considérant que le préfet des Bouches-du-Rhône était tenu de refuser le permis de construire au regard des dispositions de l'article R.111-14-2 du code de l'urbanisme, le terrain concerné se situant dans une zone industrielle ne présentant aucune caractéristique paysagère ou environnementale ; que le rapport de l'INSERM, diligenté à l'occasion de l'instruction de la demande d'autorisation d'exploiter, conclu qu'il ne saurait être établi de lien de causalité entre la pollution atmosphérique et les taux de surmortalité avancés par les requérants ; que l'étude d'impact a démontré que les émissions dues au projet représenteront moins de 2,6 % des émissions de la zone ; que l'étude des risques sanitaires a conclu à l'absence de tout risque pour la population locale ; que la technique des biofiltres apparaît comme la meilleure technologie disponible pour le traitement de l'air des halls d'une filière de traitement des déchets par méthanisation ; que l'arrêté préfectoral du 12 janvier 2006 a fixé des limites de rejet correspondant aux valeurs garanties par le constructeur des installations, qui sont inférieures ou égales aux valeurs réglementaires fixées par l'arrêté ministériel du 20 septembre 2002 ; que, contrairement aux allégations des requérants, seules les valeurs limites pour le dioxyde de souffre ont été dépassées, sur un seul des trois capteurs implantés dans la zone de Fos-sur-Mer, tous les autres paramètres de pollution étant respectés ; que le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme manque en droit, eu égard au principe de l'indépendance des législations, ces dispositions ne permettant pas à l'autorité compétente de refuser un permis de construire pour des motifs tenant à la législation des installations classées ; qu'aucune étude complémentaire relative au risque sismique ne pouvait être exigée du pétitionnaire en sus des documents exigés au titre de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que les requérants ne démontrent pas que le site du projet querellé serait exposé à un risque sismique sérieux ; que l'installation projetée respecte les règles de construction parasismique prévues par le décret du 14 mai 1991 ; qu'aucun des risques allégués par les requérants n'est lié aux constructions même projetées et qu'en tout état de cause ces risques ont été pris en compte de manière suffisante dans la conception du projet et la délivrance de l'autorisation d'exploiter ; que le respect des dispositions du plan départemental d'élimination des déchets est assuré par la délivrance de l'autorisation d'exploiter et non par le permis de construire ; qu'aucune disposition du code de l'urbanisme ni même aucune disposition législative ou réglementaire ne prévoit qu'un permis de construire doit être délivré au regard des dispositions d'un tel plan ; qu'au regard des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme, le permis de construire n'a aucunement vocation à garantir le respect de la législation sur l'élimination des déchets ; qu'en vertu du principe de l'indépendance des législations, le préfet des Bouches-du-Rhône ne devait pas tenir compte des dispositions du plan départemental d'élimination des déchets pour apprécier la légalité du permis de construire, sauf à commettre une erreur de droit ; que les dispositions de la convention d'Aarhus sont inapplicables aux décisions d'occupation des sols prises sur le fondement du code de l'urbanisme ; que la procédure d'enquête publique constitue un moyen d'information du public satisfaisant aux conditions posées par le paragraphe 2 de l'article 6 de ladite convention ; que le moyen tiré de l'insuffisance de l'étude d'impact est inopérant dès lors que celle-ci n'est pas exigée au titre de l'instruction de la demande de permis de construire ; qu'en tout état de cause, l'étude d'impact est suffisante ; que le service instructeur a disposé d'une information suffisante quant aux réseaux d'assainissement et d'alimentation en eau ; que le plan de masse S02 est côté en trois dimensions ; que le niveau du terrain naturel est indiqué sur les plans joints au dossier ; que le moyen tiré de la violation de l'article 5 du règlement de la zone industrielle portuaire sera écarté dès lors que seule l'emprise des bâtiments intervient pour la détermination de l'emprise au sol ; que le volet paysager produit par la société pétitionnaire dans le cadre de sa demande de permis de construire respecte les dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ; que la signature du formulaire de demande de permis de construire vaut engagement de respecter les dispositions prévues par l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation ; que la prétendue discordance entre les dossiers de demande de permis de construire et d'autorisation d'exploiter tient à une confusion sémantique, et ne saurait entacher d'irrégularité le permis de construire autorisé ; que les avis recueillis ont été émis au vu d'un dossier complet, les pièces complémentaires n'ayant fait que préciser des informations du dossier ; que le permis de construire querellé répond à des fins d'intérêt général excluant tout détournement de pouvoir ; qu'aucune disposition législative ou réglementaire n'impose de justifier le choix de la localisation de l'équipement projeté ;
Vu le mémoire en intervention, enregistré au greffe de la Cour le 30 août 2006, présenté pour la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole, représentée par son président en exercice, et dont le siège est sis Atrium 10.7 Les Docks à Marseille (13567), par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés ; la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole conclut au rejet de la requête ;
Elle fait valoir qu'elle justifie d'un intérêt à intervenir au soutien de la Société Evéré, son délégataire de service public, et du préfet des Bouches-du-Rhône ;
Elle soutient, à titre principal, que la requête est irrecevable ; que si le requérant peut assortir son recours en annulation d'une requête à fin de suspension, au titre de l'article L.521-1 du code de justice administrative, ce n'est que dans le cadre de celle-ci qu'il peut demander à ce qu'il soit fait application des dispositions de l'article L.554-10 dudit code ;
Elle soutient, à titre subsidiaire, que la réalisation du centre de traitement de déchets ménagers, objet du permis de construire querellé, présente un intérêt public majeur ayant une valeur supérieure aux inconvénients que l'exécution de l'acte pourrait occasionner aux requérants ; que cette réalisation est impérative et urgente, non seulement pour assurer la continuité du service public du traitement des déchets ménagers, mais également pour permettre un traitement des déchets en conformité avec la loi ; que la fermeture de la décharge d'Entressen est inéluctable, et qu'aucun autre site dans le département ne permet d'accueillir la totalité des déchets de la Communauté urbaine ; qu'au surplus, la suspension de la réalisation de ce projet, qui comporte, outre un incinérateur, un centre de tri et une unité de méthanisation des déchets, empêchera la Communauté urbaine de se conformer aux dispositions de l'article L.521-4 du code de l'environnement, en la contraignant à envoyer des déchets non ultimes au centre d'enfouissement technique ; que l'autorité administrative chargée de l'instruction du dossier a été en mesure de considérer que le terrain d'assiette, en friche et n'ayant jamais fait l'objet d'un aménagement spécial ni d'une affectation à l'utilité publique ou au service public portuaire, n'empiète pas sur le domaine public ; que le site d'implantation de l'unité de traitement des déchets ménagers n'est relié par aucune voie aux installations portuaires elles-mêmes, et se situe hors des limites administratives du port ; que le Port autonome de Marseille et la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole étaient fondés à signer un bail à construction ; que le domaine public du Port autonome ne comprend que les terrains affectés au service public dont il a la responsabilité, conformément au principe de spécialité des établissements publics ; que le domaine de compétence du Port autonome est strictement défini par l'article L.111-2 du code des ports maritimes ; que le moyen tiré de ce que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole ne pouvait choisir le territoire d'une autre commune pour implanter le centre de traitement des déchets qu'à condition de pouvoir démontrer qu'elle ne disposait pas d'un emplacement pour se faire sur son propre territoire est inopérant au regard de l'indépendance des législations ; que ce moyen manque par ailleurs en droit, car fondé sur aucune règle de droit ; qu'au demeurant, c'est parce qu'aucun terrain présentant les mêmes caractéristiques que celui de Fos-sur-Mer n'a pu être trouvé sur le territoire de la Communauté urbaine que le choix de cette zone industrielle s'est imposé ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2007, le nouveau mémoire présentée pour le préfet des Bouches-du-Rhône, par Me Guénaire, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures ;
Vu, enregistré au greffe de la Cour le 7 juin 2007, le nouveau mémoire présenté pour la Société Evéré par Me Lignières, qui conclut aux mêmes fins que ces précédentes écritures ;
Vu la décision, en date du 1er septembre 2003, par laquelle le président de la Cour a désigné M. Roustan, président, en application de l'article L.511-2 du code de justice administrative ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 sur l'accès à l'information, la participation du public au processus décisionnel et l'accès à la justice en matière d'environnement ;
Vu le code des ports maritimes ;
Vu le code de la construction et de l'habitation ;
Vu le code de l'environnement ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de la santé publique ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu en séance publique le 14 juin 2007 :
- le rapport de M. ROUSTAN, président ;
- les observations de Me Adrai-Lachkar substituant Me Bismuth pour la COMMUNE DE FOS-SUR-MER et le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE ;
- les observations de Me Garrancher du cabinet Gide-Loyrette-Nouet pour le préfet des Bouches-du-Rhône ;
- les observations de Me Duval du cabinet Linklaters pour la Société Evéré ;
- et les observations de Me Garrigues de par la SCP Sartorio-Lonqueue-Sagalovitsch et Associés pour la Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 554-10 du code de justice administrative : « La décision de suspension d'un permis de construire dont la demande est présentée par l'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale devant le tribunal administratif obéit aux règles définies par le premier alinéa de l'article L. 421-9 du code de l'urbanisme ci-après reproduit : « Art. L. 421-9, alinéa 1. - L'Etat, la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale, lorsqu'ils défèrent à un tribunal administratif une décision relative à un permis de construire et assortissent leur recours d'une demande de suspension, peuvent demander qu'il soit fait application des dispositions prévues aux troisième et quatrième alinéas de l'article L. 2131-6 du code général des collectivités territoriales » ; qu'aux termes des troisième et quatrième alinéas de l'article L.2131-6 du code général des collectivités territoriales : « Le représentant de l'Etat peut assortir son recours d'une demande de suspension. Il est fait droit à cette demande si l'un des moyens invoqués paraît, en l'état de l'instruction, propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué. Il est statué dans un délai d'un mois. Jusqu'à ce que le président du tribunal administratif ou le magistrat délégué par lui ait statué, la demande de suspension en matière d'urbanisme, de marchés et de délégation de service public formulée par le représentant de l'Etat dans les dix jours à compter de la réception de l'acte entraîne la suspension de celui-ci. Au terme d'un délai d'un mois à compter de la réception, si le juge des référés n'a pas statué, l'acte redevient exécutoire » ;
Considérant que, par une ordonnance en date du 16 juin 2006, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté la demande de suspension de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société Evéré un permis de construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ; que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS font appel de cette ordonnance ;
Sur l'intervention de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole :
Considérant que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole a intérêt au maintien de la décision attaquée ; qu'ainsi son intervention est recevable ;
Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non recevoir présentée par le préfet des Bouches-du-Rhône, la Société Evere et la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole;
Sur la régularité de l'ordonnance attaquée :
Considérant qu'il résulte de l'examen de la minute de l'ordonnance attaquée que celle-ci est revêtue des signatures du juge des référés et du greffier d'audience, ainsi que l'imposent les dispositions de l'article R. 741-7 du code de justice administrative ; qu'ainsi, les requérants ne sont pas fondés à soutenir que l'ordonnance attaquée serait entachée d'irrégularité sur ce point ;
Sur le bien-fondé de la demande de suspension :
Sur l'erreur manifeste d'appréciation quant au refus d'opposer un sursis à statuer :
Considérant qu'aux termes du dernier alinéa de l'article L. 123 ;6 du code de l'urbanisme : « A compter de la publication de la délibération prescrivant l'élaboration d'un plan local d'urbanisme, l'autorité compétente peut décider de surseoir à statuer, dans les conditions et délai prévus à l'article L. 111 ;8, sur les demandes d'autorisation concernant des constructions, installations ou opérations qui seraient de nature à compromettre ou à rendre plus onéreuse l'exécution du futur plan » ; que c'est à bon droit que le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a estimé que n'était pas de nature à créer un doute sérieux le moyen tiré de l'erreur manifeste d'appréciation du préfet des Bouches-du-Rhône quant à son refus d'opposer un sursis à statuer à la demande présentée par la Société Evere ;
Sur le défaut de titre habilitant à construire :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-1-1 du code de l'urbanisme : La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain (...) Lorsque la construction est subordonnée à une autorisation d'occupation du domaine public, l'autorisation est jointe à la demande de permis de construire ;
Considérant qu'il ressort du dossier soumis au juge des référés que la demande de permis de construire présentée par la société EVERE SAS était assortie de la production d'un bail à construction en date du 21 mars 2005, mentionnant que le terrain d'assiette du projet était situé sur une emprise du domaine privé du port autonome ; qu'ainsi, le préfet des Bouches-du-Rhône a pu légalement estimer que la société pétitionnaire justifiait d'un titre suffisant pour l'habiliter à construire sur ce terrain ; qu'il suit de là que le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que n'était pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée le moyen tiré de ce que le préfet aurait du exiger la production d'une autorisation d'occupation du domaine public ;
Sur la violation des dispositions des articles R.111-2 et R.111-14-2 du code de l'urbanisme :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 111-14-2 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire est délivré dans le respect des préoccupations d'environnement définies à l'article 1er de la loi n. 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature. Il peut n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales, si les constructions, par leur situation, leur destination ou leurs dimensions, sont de nature à avoir des conséquences dommageables pour l'environnement » ; que selon l'article R. 111-2 du même code: « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique. Il en est de même si les constructions projetées, par leur implantation à proximité d'autres installations, leurs caractéristiques ou leur situation, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le permis attaqué autorise la construction d'un équipement entrant dans la catégorie des installations classées pour la protection de l'environnement ; que ce projet a fait l'objet d'une enquête publique puis a bénéficié, avant la délivrance du permis, d'une autorisation d'exploitation délivrée dans le cadre des articles L. 511-1 et L. 512-1 et suivants du code de l'environnement ; que par suite, le moyen tiré de ce que le préfet aurait entaché sa décision d'erreur manifeste d'appréciation au regard de ces dispositions du code de l'urbanisme n'est pas de nature à créer un doute sérieux sur la légalité de l'acte attaqué ;
Sur l'incompatibilité du permis querellé avec le PDEDMA :
Considérant que le moyen tiré de l'incompatibilité de l'arrêté litigieux avec le plan départemental d'élimination des déchets élaboré sur le fondement de l'article L. 514-14 du code de l'environnement ne peut être utilement invoqué à l'encontre d'un permis de construire ; qu'ainsi, le juge des référés n'a pas commis d'erreur de droit en estimant que ce moyen n'était pas de nature à créer un doute sérieux ;
Sur la violation de la convention d'Aarhus du 25 juin 1998 :
Considérant que si les dispositions invoquées de la convention d'Aarhus sont d'applicabilité directe, il n'apparaît pas, en l'état de l'instruction, que celles-ci soient opposables à l'encontre d'un document d'urbanisme autorisant la construction d'une installation classée ayant déjà fait l'objet d'un « processus décisionnel » prévu par les articles L.511-1 et L.512-1 du code de l'environnement ;
Sur l'insuffisance de l'étude d'impact :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 421-2 du code de l'urbanisme : « A. Le dossier joint à la demande de permis de construire comporte : (…) 8º L'étude d'impact, lorsqu'elle est exigée » ; qu'aux termes de l'article R. 421-5-2 du même code : « Lorsque les travaux projetés concernent des locaux autres que les établissements recevant du public et sont soumis aux règles d'accessibilité aux personnes handicapées fixées en application de l'article L. 111-7 du code de la construction et de l'habitation, le dossier de la demande de permis de construire est complété par l'engagement du demandeur et, le cas échéant, de l'architecte de respecter lesdites règles. Cet engagement est assorti d'une notice décrivant les caractéristiques générales des locaux, installations et aménagements extérieurs au regard de ces règles d'accessibilité » ;
Considérant qu'en l'état de l'instruction, et au regard des différentes pièces versées au dossier, l'étude d'impact prévue à l'article R. 421-2 présentée à l'appui du dossier de demande de permis de construire, qui comportait notamment l'engagement exigé par les dispositions de l'article R. 421-5-2 du code de l'urbanisme, est suffisamment précise ; que, par suite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions précitées n'est pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'arrêté querellé ;
Sur les autres vices entachant le dossier de permis de construire :
Considérant que si les requérants soutiennent que le dossier de demande de permis de construire déposé par la Société Evéré est entaché de lacunes et d'irrégularités, il ressort des pièces du dossier, que, conformément aux dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme, ledit dossier comprend les documents qui doivent être joints à une demande de permis de construire ; que, notamment, le moyen tiré de l'absence de distinction entre le réseau d'assainissement et le réseau d'alimentation en eau, ainsi que le moyen tiré de l'absence de plan de masse annexé au dossier, manquent en fait ; que les indications fournies dans le dossier relatives à l'emprise au sol du projet querellé ainsi que le volet paysager annexé au dossier apparaissent, en l'état de l'instruction, suffisantes, et ne sont pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué au regard des dispositions de l'article R.421-2 du code de l'urbanisme ;
Considérant, par ailleurs, que si le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER soutiennent que la société pétitionnaire ne s'est pas engagée, en méconnaissance des dispositions de l'article R.421-5-2 du code de l'urbanisme, à respecter les dispositions prévues par l'article L.111-7 du code de la construction et de l'habitation, relatives aux règles d'accessibilité des handicapés, il ressort de l'analyse des pièces du dossier que ce moyen manque en fait ;
Sur le détournement de pouvoir :
Considérant que le détournement de pouvoir en raison de la délivrance par le préfet du permis de construire querellé contraire à la vocation de la future zone et au plan départemental d'élimination des déchets, n'est pas assorti de précisions suffisantes et n'apparaît pas de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Sur les conditions d'intervention d'une collectivité locale sur le territoire d'une autre :
Considérant que les requérants allèguent que la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole devait justifier de l'impossibilité d'implanter la construction projetée sur le territoire d'une des communes qui la composent, afin de pouvoir choisir un terrain situé à l'extérieur de celles-ci ; que, cependant, ce moyen, qui ne repose sur aucun fondement juridique, manque en droit et n'est pas, dès lors, de nature à créer un doute sérieux quant à la légalité de l'acte attaqué ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par l'ordonnance attaquée, le juge des référés du Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande de suspension de l'exécution de l'arrêté du 20 mars 2006 par lequel le préfet des Bouches-du-Rhône a accordé à la société EVERE un permis de construire un centre de traitement multifilières de déchets ménagers sur le territoire de la commune de Fos-sur-Mer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que soit mise à la charge de l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, la somme que demandent le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ; que doivent être, en tout état de cause, rejetées les conclusions présentées au même titre par la communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole qui, en tant qu'intervenante, n'a pas qualité de partie à l'instance ; qu'en revanche il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application de ces dispositions, de mettre à la charge du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER le paiement à la société EVERE SAS d'une somme de 700 euros chacun au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ; qu'il y a également lieu de mettre à la charge des mêmes requérants le paiement à l'État de la somme de 700 euros chacun au titre des frais que celui-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
O R D O N N E :
Article 1er : L'intervention de la Communauté urbaine Marseille Provence Métropole est admise.
Article 2 : La requête du SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et de la COMMUNE DE FOS-SUR-MER est rejetée.
Article 3 : Le SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE et la COMMUNE DE FOS-SUR-MER verseront ensemble une somme de 1 400 euros à l'Etat, d'une part, et de 1 400 euros à la Société Evere d'autre part au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Les conclusions formulées par la Communauté urbaine Marseille-Provence-Métropole sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées ;
Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée au SYNDICAT D'AGGLOMERATION NOUVELLE OUEST-PROVENCE, à la COMMUNE DE FOS-SUR-MER, à la société EVERE SAS, au préfet des Bouches-du-Rhône, à la communauté urbaine Marseille Provence Métropole et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Fait à Marseille, le 21 juin 2007.
Le juge des référés,
Signé
M. ROUSTAN
Le greffier,
Signé
G. BANCE
La République mande et ordonne au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N° 06MA01896 2