Vu la requête enregistrée le 19 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA01401, présentée par Me Domenach, avocat pour Mme Assia X, de nationalité algérienne, élisant domicile chez Y ... ; Mme X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0308625-0400849 du 23 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à l'annulation, d'une part, de la décision du 26 mars 2003 par laquelle le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé de lui accorder l'asile territorial et de la décision du 18 août 2003 portant rejet de son recours gracieux, d'autre part de la décision du 26 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui accorder un titre de séjour et du rejet implicite de son recours gracieux ;
2°) d'annuler les décisions administratives ci-dessus mentionnées ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu la loi n° 52-893 du 25 juillet 1952 modifiée par la loi n° 98-349 du 11 mai 1998 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 18 juin 2007 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;
Sans qu'il soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir opposée par le ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales :
Considérant que, par décision du 26 mars 2003, le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales a refusé d'accorder l'asile territorial à Mme X, de nationalité algérienne ; que, par décision du 26 juin 2003, notamment fondée sur la décision du 26 mars 2003, le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de lui délivrer un titre de séjour ;
Sur la légalité de la décision portant refus d'asile territorial et du rejet du recours gracieux contre cette décision :
Considérant qu'aux termes de l'article 13 de la loi susvisée du 25 juillet 1952 Dans les conditions compatibles avec les intérêts du pays, l'asile territorial peut être accordé par le ministre de l'intérieur après consultation du ministre des affaires étrangères à un étranger si celui-ci établit que sa vie ou sa liberté est menacée dans son pays ou qu'il y est exposé à des traitements contraires à l'article 3 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales. Les décisions du ministre n'ont pas à être motivées ;
Considérant en premier lieu qu'eu égard aux dispositions précitées le moyen tiré de ce que le ministre de l'intérieur, de la sécurité intérieure et des libertés locales devait motiver le refus d'asile territorial opposé à Mme X n'est pas fondé ;
Considérant en second lieu que si Mme X fait valoir qu'elle a été menacée en Algérie, ses dires ne sont assortis d'aucun document probant ;
Sur la légalité de la décision portant refus de séjour et du rejet implicite du recours gracieux contre cette décision :
Considérant en premier lieu que la décision du 26 juin 2003 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a refusé de délivrer un titre de séjour à Mme X énonce les données de droit et de fait sur lesquelles elle est fondée et est par suite suffisamment motivée ; que, dès lors, le rejet implicite du recours gracieux contre cette décision n'avait pas, en tout état de cause, à être motivé ; qu'il y a lieu par suite d'écarter le moyen tiré du défaut de motivation des décisions susvisées ;
Considérant en second lieu que la circonstance que plusieurs membres de la famille de Mme X résident en France, notamment son mari, qui est aussi de nationalité algérienne et qui n'est pas titulaire d'une autorisation de séjour, et leurs deux enfants mineurs, ne suffit pas à établir que le refus de séjour en litige aurait porté une atteinte disproportionnée à son droit au respect de sa vie privée et familiale ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Assia X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
Copie en sera adressée au préfet des Bouches-du-Rhône.
N° 06MA01401 3
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