Vu la requête, enregistrée en télécopie le 7 septembre 2004, confirmée par l'original le 9 septembre 2004, présentée pour M. Tristan X, élisant domicile ... par Me Hannoun ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004853 en date du 1er juin 2004 du Tribunal administratif de Nice rejetant sa demande de décharge des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes ;
2°) de le décharger totalement des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes, et, le cas échéant, de prononcer le sursis à statuer dans l'attente de la clôture de l'instruction pénale et le sursis de paiement des impositions en cause ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.8-1 du code des tribunaux administratifs et des cours administratives d'appel ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts ;
Vu le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 26 juin 2007,
- le rapport de Mme Fernandez, rapporteur ;
- les observations de M. X ;
- et les conclusions de M. Marcovici, commissaire du gouvernement ;
Considérant que l'EURL Société Méridionale de Diffusion (SOMEDIF), dont l'unique associé et le gérant en droit était M. X, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité portant sur les exercices clos en 1995 et 1996 ; qu'à défaut de présentation de comptabilité et de souscription de déclarations des bénéfices industriels et commerciaux qu'elles avaient réalisés, les montants de ceux-ci ont été évalués d'office, en application des l'article L.74 du livre des procédures fiscales, et ont été notifiés à M. X pour ces deux exercices ;
Sur la reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux réalisés par l'EURL SOMEDIF et l'imputation à M. X des impositions litigieuses :
Sans qu'il soit besoin d'une part, de statuer sur les conclusions de M. X tendant à l'application des dispositions de l'article R.633-1 du code de justice administratif et au prononcé du sursis à statuer et sur la recevabilité des conclusions de celui-ci tendant au sursis de paiement des impositions mises sa charge et d'autre part, d'examiner les autres moyens de la requête ;
Considérant qu'aux termes de l'article 12 du code général des impôts : « l'impôt est dû chaque année à raison des bénéfices ou revenus que le contribuable réalise ou dont il dispose au cours de la même année. » ; qu'aux termes de l'article 8 du même code : «…les associés des sociétés en nom collectif sont, lorsque ces sociétés n'ont pas opté pour le régime fiscal des sociétés de capitaux, personnellement soumis à l'impôt sur le revenu pour la part de bénéfices sociaux correspondant à leurs droits dans la société. Il en est de même, sous les mêmes conditions : (…) 4° de l'associé unique d'une société à responsabilité limitée lorsque cet associé est une personne physique … » ;
Considérant que l'administration a procédé à l'évaluation d'office des bénéfices industriels et commerciaux de l'EURL SOMEDIF à partir des factures produites à l'appui de demandes de remboursements de taxe sur la valeur ajoutée ; que, toutefois, il résulte de l'instruction et, notamment du jugement en date du 2 juin 2006 du Tribunal correctionnel de Marseille, que cette société a été, en réalité, constituée et utilisée par à fin d'escroquerie à la taxe sur la valeur ajoutée ; que M. X n'a pas participé à cette activité et escroquerie ; qu'en effet, a usurpé l'identité de ce dernier, gérant de droit de l'EURL SOMEDIF et a imité sa signature pour la fabrication des fausses factures présentées à l'appui des demandes de remboursement de taxe sur la valeur ajoutée qu'il adressait à l'administration fiscale ; que ensuite retirait les sommes versées à ce titre par celle-ci sur les comptes de la société SOMEDIF ; que, dans ces conditions, la méthode de reconstitution des bénéfices industriels et commerciaux à l'origine des impositions qui sont réclamées à M. X, en sa qualité d'associé de l'EURL SOMEDIF, alors que celle-ci n'avait en réalité qu'une très faible activité dans le domaine de l'exploitation des audiotels roses et de voyance, doit être regardée comme radicalement viciée ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner l'Etat à payer à M. X la somme de 1 500 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Nice en date du 1er juin 2004 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires d'impôt sur le revenu mises à sa charge au titre des années 1995 et 1996 et des pénalités y afférentes.
Article 3 : L'Etat versera à M. X la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 04MA01997 2