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10/09/2007 | FRANCE | N°06MA02377

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, Juge des reconduites, 10 septembre 2007, 06MA02377


Vu le recours, enregistré le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02377, présenté par le PREFET DE L'AUDE ;

Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600826 du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouredine X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nouredine X devant le président du Tr

ibunal administratif de Montpellier;

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Vu les autres ...

Vu le recours, enregistré le 8 août 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n°06MA02377, présenté par le PREFET DE L'AUDE ;

Le PREFET DE L'AUDE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n°0600826 du 13 février 2006 par lequel le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 février 2006 décidant la reconduite à la frontière de M. Nouredine X, de nationalité algérienne ;

2°) de rejeter la demande présentée par M. Nouredine X devant le président du Tribunal administratif de Montpellier;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;

Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

Vu le décret n° 95 ;304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;

Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;

Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

Vu l'accord entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République algérienne démocratique et populaire relatif à la circulation, à l'emploi et au séjour en France des ressortissants algériens et de leurs familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 juillet 2007 :

- les conclusions de M. Louis, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2° Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; 3° Si l'étranger auquel la délivrance ou le renouvellement d'un titre de séjour a été refusé, ou dont le titre de séjour a été retiré, s'est maintenu sur le territoire au-delà du délai d'un mois à compter de la date de notification du refus ou du retrait (...) ;

Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, s'est maintenu sur le territoire français plus d'un mois après la notification, le 6 janvier 2006 de la décision du PREFET DE L'AUDE lui retirant son titre de séjour et l'invitant à quitter le territoire ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application de la disposition précitée ;

Considérant que si M. X soutient qu'il est entré en France en 1992 régulièrement et qu'il s'est marié avec une ressortissante française en 1998, il ressort des pièces du dossier que l'union matrimoniale précitée a été annulée par jugement en date du 9 septembre 2004 du tribunal de grande instance de Carcassonne au motif que l'intéressé était, à la date de cette union, toujours dans les liens d'un mariage contracté en Algérie en 1995 ; que M. X, entré en France à l'âge de 31 ans, qui déclare n'avoir entamé une procédure de divorce avec son épouse algérienne qu'en 2003 et qui est père de deux enfants respectivement âgés de quatre ans et huit ans nés en Algérie, n'établit pas qu'il serait démuni de toute attache dans son pays d'origine alors même que ses frères et soeurs résideraient en France ; que par suite, eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière et compte tenu des conditions de séjour de l'intéressé, il ne ressort pas des pièces du dossier que la mesure en litige aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite mesure a été prononcée ; que par suite, c'est tort que le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a accueilli le moyen tiré de l'atteinte excessive à la vie familiale de M. X ;

Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier et devant la Cour ;

Sur l'exception d'illégalité de la décision de retrait du 4 janvier 2006 :

Considérant que s'il ressort des pièces du dossier que M. X avait, contrairement aux termes de la décision de retrait du 4 janvier 2006 susmentionnée, formulé des observations dans le cadre du débat contradictoire lancé par le PREFET DE L'AUDE préalablement au retrait de son titre de séjour, il ressort également des pièces du dossier, notamment des déclarations de l'intéressé devant les services de police, que celui-ci avait sciemment dissimulé sa situation matrimoniale issue de son second mariage contractée en Algérie afin de pouvoir se marier avec une ressortissante française, s'en tenant à produire devant l'administration copie d'un acte de divorce de son premier mariage algérien ; que ce motif tiré de la fraude étant à lui seul de nature à fonder la décision de retrait du 4 janvier 2006 susmentionnée, il ressort des pièces du dossier, notamment des observations de l'administration en défense, que le PREFET DE L'AUDE aurait pris la même décision sur ce seul motif ; que par suite, et alors qu'en tout état de cause la condition légale sur le fondement de laquelle il avait obtenu un titre de séjour avait disparu du fait de l'annulation rétroactive par le juge judiciaire de son mariage, le PREFET DE L'AUDE a pu légalement retirer à M. X son certificat de résidence algérien en qualité de conjoint d'une ressortissante française ;

Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le PREFET DE L'AUDE aurait, en retirant le titre de séjour de M. X, commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de cette décision sur la situation personnelle de l'intéressé ;

Considérant qu'ainsi qu'il a été dit ci-dessus, eu égard aux circonstances de l'espèce, il ne ressort pas davantage des pièces du dossier que la décision de retrait aurait porté au droit de M. X au respect de sa vie familiale et privée une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels ladite décision a été prononcée ; qu'ainsi le moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être écarté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'exception d'illégalité invoquée par M. X doit être écartée ;

Sur la décision de reconduite à la frontière :

Considérant que par un arrêté en date du 11 octobre 2005 publié le lendemain au recueil des actes administratifs de la préfecture, le PREFET DE L'AUDE a donné à M. Y, directeur de la réglementation et des libertés publiques, délégation pour signer les arrêtés préfectoraux individuels relatifs à la police des étrangers ; qu'en cas d'empêchement de M. Y, la délégation a été accordée à Mme Z, chef de bureau des étrangers ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que M. Y n'aurait pas été empêché ; que par suite, Mme Z était compétente pour signer l'arrêté de reconduite à la frontière en litige ; que par suite, le moyen tiré de ce que la mesure litigieuse aurait été prise par un fonctionnaire sans qualité pour la signer doit être écarté ;

Considérant que l'arrêté de reconduite en litige comporte l'indication des éléments de droit et de fait qui en constituent le fondement ; qu'il est ainsi suffisamment motivé ;

Considérant qu'aux termes de l'article 6 de l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié : « le certificat de résidence portant la mention « vie privée et familiale » est délivré de plein droit : « 1° au ressortissant algérien qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans ou plus de quinze ans si, au cours de cette période, il a séjourné en qualité d'étudiant (…) ; 4) au ressortissant algérien ascendant direct d'un enfant français mineur résident en France, à la condition qu'il exerce même partiellement l'autorité parentale à l'égard de cet enfant ou qu'il subvienne effectivement à ses besoins. Lorsque la qualité d'ascendant direct d'un enfant français résulte d'une reconnaissance de l'enfant postérieure à la naissance, le certificat de résidence d'un an n'est délivré au ressortissant algérien que s'il subvient à ses besoins depuis sa naissance ou depuis au moins un an ; 5°) au ressortissant algérien, qui n'entre pas dans les catégories précédentes ou dans celles qui ouvrent droit au regroupement familial, dont les liens personnels et familiaux en France sont tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus (…) ;

Considérant que M. X doit être regardé comme invoquant le bénéfice des stipulations précitées ; que si M. X soutient qu'il réside en France à titre habituel depuis plus de dix ans à la date de l'arrêté attaqué, il n'apporte aucun élément de nature à le démontrer ; qu'ainsi qu'il a été dit précédemment, il n'établit pas davantage que ses liens personnels et familiaux en France seraient tels que le refus d'autoriser son séjour porterait à son droit au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée au regard des motifs du refus ; qu'enfin, il ne démontre pas qu'il serait le père d'un enfant français ; que par suite, le moyen tiré de ce qu'il pourrait prétendre à la délivrance d'un titre de séjour de plein droit doit être écarté ;

Considérant que M. X invoque que son fils a fait l'objet d'un accident survenu sur la voie publique et qu'il a été hospitalisé dès le 11 janvier 2006 ; que toutefois, il n'établit pas, au jour de la décision en litige, que l'état de santé de son fils ait fait obstacle au prononcé de ladite décision ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DE L'AUDE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier a annulé son arrêté en date du 9 février 2006 ;

Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E

Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat délégué par le président du Tribunal administratif de Montpellier est annulé.

Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Montpellier est rejetée.

Article 3 : Les conclusions de M. X aux fins d'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 4 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement et à M. Nouredine X.

Copie en sera adressée au PREFET DE L'AUDE.

2

N° 06MA02377

mp


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : Juge des reconduites
Numéro d'arrêt : 06MA02377
Date de la décision : 10/09/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Rapporteur ?: M. Richard MOUSSARON
Rapporteur public ?: M. LOUIS
Avocat(s) : SCP BOURLAND - CIRERA - CABEE- BIVER

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-09-10;06ma02377 ?
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