Vu la requête, enregistrée le 12 août 2004, présentée pour la SCI CAP AGRUMES, représentée par sa gérante en exercice et élisant domicile chez la Selarl Burlett-Plénot-Suarès-Blanco, 20 rue Foncet à Nice (06000), son avocat ;
La SCI CAP AGRUMES demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 00-05258 en date du 3 juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande dirigée contre la délibération en date du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune Cap Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols partiel de la commune ;
2°/ d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite délibération ;
3°/ de condamner la commune de Roquebrune Cap-Martin à lui verser la somme de 1.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu la loi du 2 mai 1930 modifiée ;
Vu le décret du 26 décembre 1974 portant classement du Cap Martin parmi les sites pittoresques ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007,
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- les observations de Me Charpentier pour la SCI CAP AGRUMES et de Me Moschetti du cabinet d'avocats Deplano-Moschetti pour la commune de Roquebrune Cap Martin ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 3 juin 2004, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de la SCI CAP AGRUMES, dirigée contre la délibération en date du 12 septembre 2000 par laquelle le conseil municipal de Roquebrune Cap Martin a approuvé la révision du plan d'occupation des sols (POS) partiel de la commune en tant qu'il classe les parcelles cadastrées section AB n° 112 et n° 113 lui appartenant en zone Nda1 inconstructible ; que la SCI CAP AGRUMES relève appel de ce jugement ;
Considérant qu'il appartient aux auteurs d'un POS de définir des zones urbaines, normalement constructibles et des zones dites «naturelles» dans lesquelles la construction peut être limitée ou interdite ; qu'il résulte de l'article R.123-18 du code de l'urbanisme, dans sa rédaction en vigueur à la date de la délibération attaquée, que le classement en zone naturelle peut concerner des zones à protéger en raison de la qualité des sites, des milieux naturels, des paysages et de leur intérêt du point de vue esthétique ou écologique, alors même qu'elles seraient desservies par des équipements publics et seraient situées à proximité immédiate de zones urbanisées ; que l'appréciation à laquelle se livrent les auteurs du plan lorsqu'ils classent un terrain en zone naturelle ne peut être discutée devant le juge de l'excès de pouvoir que si elle repose sur des faits matériellement inexacts ou si elle est entachée d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme : «Les documents et décisions relatifs à la vocation des zones ou à l'occupation et à l'utilisation des sols préservent les espaces terrestres et marins, sites et paysages remarquables ou caractéristiques du patrimoine naturel et culturel du littoral, et les milieux nécessaires au maintien des équilibres biologiques. Un décret fixe la liste des espaces et milieux à préserver, comportant notamment en fonction de l'intérêt écologique qu'ils présentent, les dunes et les landes côtières, les plages et lidos, les forêts et zones boisées côtières, les îlots inhabités, les parties naturelles des estuaires, des rias ou abers et des caps (…) ; qu'aux termes de l'article R.146-1 du même code : «En application du premier alinéa de l'article L.146-6, sont préservés, dès lors qu'ils constituent un site ou un paysage remarquable ou caractéristique du patrimoine naturel et culturel du littoral, sont nécessaires au maintien des équilibres biologiques ou présentent un intérêt écologique : (…) g) les parties naturelles des sites inscrits ou classés en application de la loi du 2 mai 1930 modifiée (…)» ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que les parties naturelles d'un site classé, au titre de la loi du 2 mai 1930 sont présumées constituer des espaces remarquables au sens des dispositions de l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ; qu'il est constant que le secteur dont le classement en zone naturelle est contesté se situe au Cap Martin, qui, par un décret du 26 décembre 1974 a été classé parmi les sites pittoresques du département des Alpes-Maritimes, sur le fondement de la loi du 2 mai 1930 ; qu'ainsi, le Tribunal administratif de Nice a pu relever, sans commettre d'erreur de droit, que les parcelles cadastrées section AB n° 112 et n° 113 s'inséraient dans la partie naturelle d'un site classé, espace remarquable selon l'article L.146-6 du code de l'urbanisme ;
Considérant, d'autre part, qu'il ressort des pièces du dossier que la propriété de la SCI CAP AGRUMES constituée des parcelles cadastrées section AB n° 112 et 113, est située sur la façade occidentale du Cap Martin ; que ce tènement, non bâti, comprend pour partie un boisement de pins de haute taille et pour l'autre partie, aménagée en terrasses, une plantation d'agrumes ; qu'il résulte des documents photographiques produits que, comme l'ont relevé à bon droit les premiers juges, ce terrain constitue un ensemble paysager de grande qualité ; que, s'il jouxte au nord des terrains où sont implantées quelques constructions à caractère résidentiel très aéré, il est néanmoins inclus dans un secteur ayant conservé essentiellement un caractère naturel ; que, dès lors, l'existence à proximité de quelques constructions et la desserte par les différents réseaux n'ont pu conférer à ce secteur un caractère urbanisé, contrairement à ce que soutient la société requérante ; que, par suite, et quel qu'ait pu être le classement antérieur de ces terrains par les précédents plans d'occupation des sols, en adoptant le parti d'urbanisme de classer ce secteur en zone naturelle, les auteurs du POS, qui ne se sont pas fondés sur des faits matériellement inexacts, n'ont pas commis d'erreur manifeste d'appréciation ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SCI CAP AGRUMES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la SCI CAP AGRUMES le paiement à la commune de Roquebrune Cap Martin de la somme de 1.500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SCI CAP AGRUMES est rejetée.
Article 2 : La SCI CAP AGRUMES versera la somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Roquebrune Cap Martin au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI CAP AGRUMES, à la commune de Roquebrune Cap Martin et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 04MA02666
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SR