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04/10/2007 | FRANCE | N°04MA01616

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 04 octobre 2007, 04MA01616


Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 26 juillet et 20 décembre 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00113-017609 en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe professionnelle au titre des années

1999 et 2000 ;

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Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiqu...

Vu le recours et le mémoire, enregistrés les 26 juillet et 20 décembre 2004, présentés par le MINISTRE DE L'ECONOMIE, DES FINANCES ET DE L'INDUSTRIE ; le MINISTRE demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 00113-017609 en date du 3 février 2004, par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X des cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge au titre des années 1999 et 2000 ;

2°) de rétablir M. X au rôle de la taxe professionnelle au titre des années

1999 et 2000 ;

……………………………………………………………………………………………

Vu la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives ;

Vu la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992 ;

Vu le décret n° 93-1034 du 31 août 1993 ;

Vu l'arrêté du 27 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 septembre 2007 ; :

- le rapport de Mme Massé-Degois, rapporteur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que l'administration a assujetti M. X à la taxe professionnelle au titre des années 1999 et 2000 à raison de son activité d'arbitre de football ; que les indemnités qui lui ont été versées à ce titre se sont élevées à 227 717 francs et 214 522 francs ; que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE demande à la Cour d'annuler le jugement du 3 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X desdites cotisations de taxe professionnelle ;

Sur la fin de non-recevoir opposée par M. X :

Considérant qu'aux termes de l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales : « A compter de la notification du jugement du tribunal administratif qui a été faite au directeur du service de l'administration des impôts ou de l'administration des douanes qui a suivi l'affaire, celui-ci dispose d'un délai de deux mois pour transmettre, s'il y a lieu, le jugement et le dossier au ministre chargé du budget. Le délai imparti pour saisir la cour administrative d'appel court, pour le ministre, de la date à laquelle expire le délai de transmission prévu à l'alinéa précédent ou de la date de la signification faite au ministre. » ;

Considérant qu'il résulte de l'instruction que le jugement dont le MINISTRE relève appel a été notifié au directeur des services fiscaux de Marseille le 13 avril 2004 et que le recours a été enregistré au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 26 juillet suivant ; que, par suite, le recours ayant été formé dans les délais impartis par les dispositions précitées de

l'article R.200-18 du livre des procédures fiscales, la fin de non-recevoir opposée par M. X doit être écartée ;

Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due, chaque année, par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; que l'article 1460 du même code prévoit que sont exonérés de la taxe professionnelle : « … 7° Les sportifs pour la seule pratique

d'un sport » ;

Considérant que l'activité d'un arbitre de football, nonobstant les contraintes physiques et les obligations liées à cette fonction, consiste à veiller au respect de la réglementation technique du football, pendant le déroulement d'une compétition, et ne peut donc être assimilée à la pratique de ce sport lui-même ; que, par suite, les premiers juges ont, à tort, estimé que M. X pouvait prétendre au bénéfice de l'exonération prévue par le 7° de

l'article 1460 du code général des impôts réservés aux sportifs ;

Considérant, toutefois, qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le tribunal administratif ;

Considérant, en premier lieu, que M. X soutient qu'aux termes de l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 modifié par la loi du 13 juillet 1992 et qu'aux termes des articles 9, 10 et 12 du décret du 31 août 1993, la qualité de sportif est reconnue aux arbitres ; que toutefois, d'une part, la loi n° 84-610 du 16 juillet 1984 modifiée, susvisée, relative à l'organisation et à la promotion des activités physiques et sportives distingue clairement la qualité de sportif de celle d'arbitre et de juge sportif de haut niveau et, d'autre part, l'article 26 de la loi du 16 juillet 1984 modifié par la loi n° 92-652 du 13 juillet 1992, en vigueur à la date du litige, traite de la seule commission nationale de sport de haut niveau sans assimiler, comme il est soutenu, les arbitres et les juges de haut niveau à des sportifs à part entière ; qu'enfin, les articles 9, 10 et 12 du décret susvisé du 31 août 1993 se bornent à déterminer les modalités d'acquisition de la qualité d'arbitre ou de juge sportif de haut niveau et à énumérer les compétences exercées par la commission nationale du sport de haut niveau, notamment celle de fixer les critères permettant de définir, dans chaque discipline, la qualité de sportif, d'arbitre et de juge sportif de haut niveau sans pour autant procéder à l'assimilation du sportif et de l'arbitre ;

Considérant, en second lieu, qu'aux termes de l'article 1447 du code général des impôts : « La taxe professionnelle est due chaque année par les personnes physiques ou morales qui exercent à titre habituel une activité professionnelle non salariée. » ; que, d'une part, si les arbitres de football exercent leur mission dans le cadre d'un service organisé par la fédération française de football qui les désigne et les rétribue, il ne résulte toutefois pas de l'instruction que M. X se trouvait dans un lien de subordination avec la fédération ; que l'indépendance nécessaire à l'exercice des missions d'arbitrage exclut tout lien de subordination entre l'arbitre et la personne qui le rémunère et aucune disposition législative ou réglementaire en vigueur à la date des impositions en litige ne conférait aux arbitres le statut de salarié ; que ni l'arrêté du

27 juillet 1994 du ministre des affaires sociales, de la santé et de la ville fixant l'assiette des cotisations de sécurité sociale dues par les personnes exerçant une activité dans le cadre d'une personne morale à objet sportif, d'une association de jeunesse ou d'éducation populaire, ni la référence à des jugements de première instance de la juridiction administrative ne permettent de justifier du lien de subordination allégué ; que la qualification de l'activité arbitrale par l'URSSAF est en tout état de cause sans incidence sur le principe de l'assujettissement des intéressés à la taxe professionnelle en application des dispositions précitées de l'article 1447 du code général des impôts ; que, d'autre part, l'importance et la régularité des rémunérations perçues à l'occasion de l'exercice de cette activité, qui suppose la mise en oeuvre de moyens intellectuels et physiques, révèlent son caractère professionnel ; que, par suite, M. X doit être regardé comme ayant exercé, durant les deux années en litige, une activité professionnelle non salariée à titre habituel ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a déchargé M. X de ses cotisations de taxe professionnelle mises à sa charge, au titre des années 1999 et 2000, et à demander que celles-ci soient remises intégralement à la charge de l'intéressé ;

DÉCIDE :

Article 1er : Le jugement n° 00113-017609 du 3 février 2004 du Tribunal administratif de Marseille est annulé.

Article 2 : La taxe professionnelle à laquelle M. X a été assujetti au titre des années 1999 et 2000 est remise intégralement à sa charge.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au MINISTRE DU BUDGET, DES COMPTES PUBLICS ET DE LA FONCTION PUBLIQUE et à M. X.

Copie en sera adressée à Me Gavaudan.

Délibéré après l'audience du 6 septembre 2007, à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur,

- Mme Massé-Degois, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 4 octobre 2007.

Le rapporteur,

Signé

C. MASSE-DEGOIS

Le président,

Signé

JP. DARRIEUTORT

Le greffier,

Signé

MC. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N° 04MA01616 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01616
Date de la décision : 04/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: Mme Christine MASSE-DEGOIS
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : GAVAUDAN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-04;04ma01616 ?
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