Vu la requête, présentée par télécopie le 14 juin 2005, régularisée le 16 juin 2005, présentée pour M. Jacques X, élisant domicile ..., par Me Vitry, avocat ;
M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400014, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 405.919,73 euros avec intérêts au taux légal à compter de la réception de la réclamation préalable en réparation du préjudice que lui a causé le retrait illégal par le préfet de la Corse-du-Sud du permis de construire délivré par le maire de Coti Chiavari le 9 juin 1989 aux époux Dauxais ;
2°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 405.919,73 euros avec intérêts ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 10.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement, en date du 1er avril 2005, par lequel le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à réparer les conséquences dommageables résultant pour lui du retrait illégal par le préfet de la Corse-du-Sud le 19 avril 1991 du permis de construire délivré le 9 juin 1989 par le maire de Coti Chiavari aux époux Dauxais ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction (...) doit, au préalable, obtenir un permis de construire » ; qu'aux termes de l'article R.421-1-1 du même code : « La demande de permis de construire est présentée soit par le propriétaire du terrain ou son mandataire, soit par une personne justifiant d'un titre l'habilitant à construire sur le terrain, soit par une personne ayant qualité pour bénéficier de l'expropriation dudit terrain pour une cause d'utilité publique. / La demande précise l'identité du demandeur… » ; qu'il résulte de ces dispositions que, lorsque la responsabilité d'une construction est transférée du titulaire du permis de construire à une autre personne, le permis n'est transféré à cette dernière personne qu'à la suite d'une décision administrative modifiant, sur demande, le permis initial en ce qui concerne l'identité de son titulaire ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que l'arrêté susmentionné, en date du 19 avril 1991, a été annulé par jugement du 18 février 1994 du Tribunal administratif de Bastia ; que l'illégalité ainsi sanctionnée par le juge administratif constitue une faute de nature à engager la responsabilité de l'Etat ;
Considérant, toutefois, que M. X, qui avait signé un compromis de vente avec les époux Dauxais relatif au terrain d'assiette du projet litigieux, a commencé les travaux autorisés par le permis du 9 juin 1989 le 23 avril 1991, avant d'être propriétaire du terrain et sans avoir obtenu ni même sollicité le transfert à son profit de cette autorisation ; qu'en outre, l'annulation contentieuse de la décision de retrait du permis de construire ayant eu pour conséquence de faire revivre cet acte pour une durée de deux ans à compter de la notification du jugement du 18 février 1994, il appartenait à M. X de demander, avant qu'il ne soit caduc, son transfert pour continuer les travaux de construction ; que, dans ces conditions, même si le retrait du 19 avril 1991 n'a été notifié que le 6 juin 1991, en sa qualité de professionnel de l'immobilier, M. X qui n'établit pas avoir été victime de « harcèlements » de la part de l'administration, a commis une imprudence elle-même constitutive d'une faute de nature à exonérer totalement l'Etat de sa responsabilité ;
Considérant, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la fin de non-recevoir soulevée par l'Etat, qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Bastia a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA01494
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RP