Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ..., par Me Malherbe, avocat ;
M. X demande à la Cour :
- d'annuler l'ordonnance n° 03-02293 du 22 mars 2005 par laquelle le président de la
3ème chambre du Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses demandes tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du 11 septembre 2001 de La Poste prononçant à son encontre la sanction de la révocation et de l'avis de la commission de recours du conseil supérieur de la Fonction publique de l'Etat du 7 janvier 2003, d'autre part, à la condamnation de La Poste à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
- d'annuler la décision du 11 septembre 2001 ;
- de condamner La Poste à lui payer la somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
………………………………….
Vu l'ordonnance attaquée ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Steck-Andrez, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que le premier juge a rejeté les conclusions de M. X dirigées contre la décision de révocation du 11 septembre 2001 comme irrecevables au motif que sa demande était tardive ; que le tribunal a également rejeté sa demande dirigée contre l'avis de la commission de recours au motif que cet avis n'était pas susceptible de recours pour excès de pouvoir ; que M. X ne critique pas utilement les motifs d'irrecevabilité retenus par le tribunal ; que, dès lors, l'intéressé n'est pas fondé à demander l'annulation de l'ordonnance attaquée ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à La Poste.
05MA01373
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