Vu la requête, enregistrée le 24 septembre 2004, sous le numéro 04MA02173, présentée pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE représentée par son directeur général, et dont le siège est 80 rue Brochier à Marseille cedex 5 (13354), par la SELARL Baffert Fructus, avocat ;
L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 00-6696 du 1er juin 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société France Nettoyage la somme de 52.402, 41 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000 diminués s'il y a lieu de la somme de 41.560, 74 euros à compter de la date à laquelle cette somme a été versée en exécution de l'ordonnance du 15 juin 2001 ;
2°) de dire et juger que l'action de la société France Nettoyage est forclose et que les contestations relatives au titre exécutoire ont été introduites hors délai ;
3°) de condamner la société France Nettoyage à lui verser la somme de 2.500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 septembre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,
- les observations de Me Crisanti pour l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE,
- et les conclusions de Mlle Josset, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par un jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 1er juin 2004, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE a été condamnée à verser à la société France Nettoyage la somme de 52.402.41 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000 diminués s'il y a lieu de la provision de 41.560, 74 euros accordée par une ordonnance du 15 juin 2001 ; qu'elle relève appel de ce jugement ; que la société France Nettoyage sollicite par la voie de l'appel incident le versement de la somme de 3.000 euros à titre de dommages-intérêts ;
Sans qu'il soit besoin de se prononcer sur la recevabilité de la requête d'appel :
Sur la recevabilité de la demande de première instance :
En ce qui concerne la forclusion :
Considérant qu'aux termes de l'article R.421-1 du code de justice administrative : « Sauf en matière de travaux publics, la juridiction ne peut être saisie que par voie de recours formé contre une décision, et ce, dans les deux mois à partir de la notification ou de la publication de la décision attaquée.(…) » ; qu'aux termes de l' article R.421-2 du même code : « Sauf disposition législative ou réglementaire contraire, le silence gardé pendant plus de deux mois sur une réclamation par l'autorité compétente vaut décision de rejet. Les intéressés disposent pour se pourvoir contre cette décision implicite, d'un délai de deux mois à compter du jour de l'expiration de la période mentionnée au premier alinéa. Néanmoins, lorsqu'une décision explicite de rejet intervient, elle fait à nouveau courir le délai du pourvoi. La date du dépôt de la réclamation à l'administration, constatée par tous moyens doit être établie à l'appui de la requête » ; qu'enfin l'article R.421-3 du code de justice administrative dispose : « Toutefois, l'intéressé n'est forclos qu'après un délai de deux mois à compter du jour de la notification d'une décision expresse de rejet : 1° en matière de plein contentieux (…) » ; qu'il résulte de l'ensemble de ces dispositions que dans l'hypothèse d'un recours de plein contentieux, la forclusion tirée de l'existence du délai de recours contentieux de deux mois ne peut être opposée à la requête dirigée contre une décision implicite de rejet ;
Considérant qu'il résulte de l'instruction que la société France Nettoyage a, par lettre en date du 7 décembre 1999, sollicité auprès de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE une mesure de remise gracieuse concernant les deux tiers des sommes réclamées au titre des réfactions ainsi que les pénalités mises à sa charge ; qu'il est constant que l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE n'a pas répondu à cette demande ; que, par application des dispositions précitées, la demande de première instance de la société France Nettoyage, dirigée contre la décision implicite de refus née du silence gardé par l'administration plus de deux mois après ladite demande n'est pas tardive ; que, par suite, la fin de non recevoir opposée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE doit être écartée ;
En ce qui concerne la prescription :
Considérant que si, aux termes du 2° de l'article L.1617-5 du code général des collectivités territoriales : « L'action dont dispose le débiteur d'une créance assise et liquidée par une collectivité territoriale ou un établissement public local pour en contester le bien fondé se prescrit dans le délai de deux mois suivant la réception du titre exécutoire ou à défaut du premier acte procédant de ce titre ou de la notification d'un acte de poursuite », ces dispositions n'excluent pas, s'agissant d'une action dirigée contre un titre exécutoire et relevant de la compétence de la juridiction administrative, l'application de l'article R.421-5 du code de justice administrative, aux termes duquel : « Les délais de recours contre une décision déférée au tribunal ne sont opposables qu' à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision » ;
Considérant qu'il ne résulte pas de l'instruction que le titre exécutoire émis le 6 décembre 1999 à l'encontre de la société France Nettoyage en vue du recouvrement des pénalités relatives au marché de prestations de nettoyage mentionnait les voies et délais de recours dans des conditions de nature à faire courir le délai prévu par les dispositions précitées du code général des collectivités territoriales ; que dès lors, aucun délai n'étant opposable à la société France Nettoyage, l'action engagée devant le Tribunal administratif de Marseille par cette dernière à l'encontre du titre exécutoire n'était pas prescrite ;
Sur l'application des réfactions et des pénalités :
Considérant que l'article 14 du cahier des clauses administratives particulières applicable au marché en cause stipule que : « Les réfactions et pénalités sont cumulables. Le contrôle des prestations étant contradictoire, les réfactions et pénalités seront établies en présence de la Société. » ;
Considérant que si la requérante soutient que la société France Nettoyage n'a pas respecté le contenu de ses obligations contractuelles et que l'ensemble des manquements a été porté à sa connaissance, elle n'apporte aucun élément justifiant ses allégations ; que dans ces conditions et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'extinction des créances, l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, qui a méconnu les stipulations de l'article 14 précité du cahier des clauses administratives particulières, n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que le Tribunal administratif de Marseille l'a condamnée à verser à la société France Nettoyage la somme de 343.737, 26 F soit 52.402, 41 euros augmentée des intérêts légaux à compter du 18 décembre 2000, sous déduction des sommes qui auraient été versées à titre de provision ;
Sur les conclusions d'appel incident présentées par la société France Nettoyage :
Considérant que la société France Nettoyage sollicite le versement d'une indemnité de 3.000 euros en raison du comportement fautif de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ; que cependant, la société n'apporte aucun élément à la cour lui permettant de se prononcer sur un préjudice distinct de ceux déjà retenus ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de cet article font obstacle à ce que la société France Nettoyage, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à payer à la requérante les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés par elle en appel et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'en application des mêmes dispositions il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à la société France Nettoyage une somme de 1.500 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens, qui lui sera versée par l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE et l'appel incident de la société France Nettoyage sont rejetés.
Article 2 : L'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE versera à la société France nettoyage une somme de 1.500 euros (mille cinq cents euros) au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à l'ASSISTANCE PUBLIQUE DES HOPITAUX DE MARSEILLE, à la société France Nettoyage chez son liquidateur Me Douhaire et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
N° 04MA02173 4