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17/10/2007 | FRANCE | N°05MA00010

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 17 octobre 2007, 05MA00010


Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001, par la société d'avocats Burlett - Plenot - Suarès et Blancs ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9903679 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 juin 1999 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construi

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Vu la requête, enregistrée le 4 janvier 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, représentée par son maire en exercice à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 24 mars 2001, par la société d'avocats Burlett - Plenot - Suarès et Blancs ; la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR demande à la Cour :

1°/ d'annuler le jugement n° 9903679 en date du 7 octobre 2004 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 juin 1999 par lequel le maire de la commune a refusé de délivrer un permis de construire à Mme X et lui a enjoint de réexaminer la demande dans le délai de trois mois ;

2°/ de rejeter la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice ;

3°/ de condamner Mme X à lui verser la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;










Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;


Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :

- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;

- les observations de Me Plenot de la SELARL Burlett - Plenot - Suares - Blanco pour la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;




Considérant que, par jugement en date du 7 octobre 2004, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 juin 1999 par lequel le maire de la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR a refusé de délivrer un permis de construire à Mme X ; que cette dernière collectivité relève appel de ce jugement ;

Considérant qu'aux termes de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire peut être refusé sur des terrains qui ne seraient pas desservis par des voies publiques ou privées dans des conditions répondant à l'importance ou à la destination de l'immeuble ou de l'ensemble d'immeubles envisagé, et notamment si les caractéristiques de ces voies rendent difficile la circulation ou l'utilisation des engins de lutte contre l'incendie. - Il peut également être refusé si les accès présentent un risque pour la sécurité des usagers des voies publiques ou pour celle des personnes utilisant ces accès. Cette sécurité doit être appréciée compte tenu, notamment, de la position des accès, de leur configuration ainsi que de la nature et de l'intensité du trafic. » ;

Considérant que Mme X a déposé une demande de permis de construire en vue de réaliser sur un terrain de 1 043 m², situé impasse Charles de Gaulle à Saint-laurent du Var, un ensemble immobilier comportant 33 logements et 53 places de stationnement, développant une surface hors oeuvre nette de 2 074,95 m² ;







Considérant qu'il ressort du plan de masse joint à la demande de permis de construire que le terrain d'assiette de l'immeuble projeté est desservi par une voie privée d'une centaine de mètres se terminant en impasse ; que si cette voie à une largeur d'environ quatre mètres, il ressort des pièces du dossier que compte tenu de l'occupation privative par les riverains de cette voie, celle-ci ne présente en plusieurs endroits qu'une section, permettant le passage des véhicules, de 2,50 mètres seulement ; qu'eu égard à cette largeur et malgré l'aménagement d'une aire de retournement, la voie privée dont s'agit ne saurait permettre une circulation normale et la commodité des accès pour un ensemble immobilier de l'importance de celui projeté ; qu'en conséquence, même si les autres motifs de refus, qui reposent sur l'impossibilité pour le maire d'exercer ses pouvoirs de police sur une voie privée, ne sont pas fondés en droit, s'agissant d'une décision d'urbanisme, le maire de Saint-Laurent du Var, contrairement à ce qu'ont estimé les premiers juges, n'a pas commis d'erreur d'appréciation en opposant un refus de permis de construire sur le fondement de l'aggravation du risque présenté par les accès pour la sécurité des usagers au regard des dispositions précitées de l'article R.111-4 du code de l'urbanisme ; que cette même autorité administrative aurait pris la même décision si elle s'était fondée sur ce seul motif ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR est fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 23 juin 1999 par lequel le maire de la commune a opposé un refus à la demande de permis de construire de Mme X ; qu'ainsi, ledit jugement doit être annulé et la demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice rejetée ; qu'il y a lieu sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de Mme X le paiement à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR de la somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;

D E C I D E :

Article 1e : Le jugement n° 9903679 en date du 7 octobre 2004 du Tribunal administratif de Nice est annulé.

Article 2 : La demande présentée par Mme X devant le Tribunal administratif de Nice est rejetée.

Article 3 : Mme X versera à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT-LAURENT DU VAR, à Mme X et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.

Copie en sera adressée au procureur de la République près le Tribunal de grande instance de Grasse.
N° 05MA00010 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00010
Date de la décision : 17/10/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. ROUSTAN
Rapporteur ?: M. Bernard LAFFET
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SELARL BURLETT PLENOT SUARES BLANCO

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-10-17;05ma00010 ?
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