Vu la requête, enregistrée le 5 avril 2005, présentée par Me Claude Treffs, avocat au sein de la société civile professionnelle Treffs-Mielle-Robert pour la société à responsabilité limitée (SARL) LES AMANDIERS, dont le siège se trouve Lurs (04700), représentée par son gérant en exercice ; la SARL LES AMANDIERS demande à la cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0101986 du 20 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Alpes de Haute Provence, annulé la décision du 13 novembre 2000 par laquelle le maire de Lurs lui avait délivré le permis de construire l'extension d'un hôtel ;
2°/ de rejeter ledit déféré du préfet des Alpes de Haute Provence ;
3°/ de condamner l'Etat au paiement d'une somme de 2.500 euros au titre des frais d'instance ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les observations de Me Caviglioli de la SCP Tertian-Bagnoli pour la commune de Lurs,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 20 janvier 2005, le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, annulé l'arrêté du 13 novembre 2000 par lequel le maire de Lurs avait délivré à la SARL LES AMANDIERS le permis de construire l'extension d'un hôtel au lieu-dit « Le Séminaire » ; que la SARL LES AMANDIERS relève appel de ce jugement ;
Sur la fin de non-recevoir opposée à la demande de première instance et maintenue en appel :
Considérant qu'aux termes de l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme auquel renvoie l'article R. 411-7 du code de justice administrative : « En cas de … recours contentieux à l'encontre d'un document d'urbanisme ou d'une décision relative à l'occupation ou l'utilisation du sol régie par le présent code, … l'auteur du recours est tenu, à peine d'irrecevabilité, de notifier son recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation. (…) L'auteur d'un recours administratif est également tenu de le notifier à peine d'irrecevabilité du recours contentieux qu'il pourrait intenter ultérieurement en cas de rejet du recours administratif.// La notification prévue au précédent alinéa doit intervenir par lettre recommandée avec accusé de réception, dans un délai de quinze jours francs à compter du dépôt du déféré ou du recours.// La notification du recours à l'auteur de la décision et, s'il y a lieu, au titulaire de l'autorisation est réputée accomplie à la date d'envoi de la lettre recommandée avec accusé de réception. Cette date est établie par le certificat de dépôt de la lettre recommandée auprès des services postaux.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que la préfecture avait jusqu'au 15 janvier 2001 pour faire parvenir un recours auprès de la commune de Lurs sur le permis en cause, délivré le 13 novembre 2000 et transmis à la sous-préfecture le lendemain ; que le rapport d'émission de télécopie, versé au dossier de première instance, mentionne que la demande valant recours gracieux, datée du 15 janvier par laquelle le préfet demande le retrait du permis précité et qui sera reçue, sous sa forme postale, par la commune le 16 janvier 2001, a été envoyée le 15 janvier 2001 à 10 heure 59 ; que ces indications ne sont pas contredites par la commune, qui a, en outre, précisé dans son mémoire de première instance que le « démarrage de procédure de recours gracieux » avait débuté le 15 janvier 2001 ; que, dans ces conditions, et comme l'a relevé à juste titre le tribunal administratif de Marseille, le recours gracieux du préfet, par ailleurs notifié à la SARL LES AMANDIERS conformément aux dispositions de l'article R. 411-7 du code de justice administrative, doit être regardé comme étant parvenu dans les délais en mairie de Lurs, et comme ayant régulièrement prorogé le délai de deux mois imparti au préfet pour déférer au tribunal administratif les actes qu'il estime contraires à la légalité ; que, suite au rejet du recours gracieux précité par lettre reçue le 29 janvier 2001 dans les services préfectoraux, c'est à bon droit que le tribunal administratif de Marseille a jugé que le déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, transmis par télécopie et enregistré le 30 mars 2001, n'était pas tardif ; que, par conséquent, la fin de non-recevoir pour tardiveté de la demande de première instance opposée par la SARL LES AMANDIERS doit être écartée ;
Sur les conclusions en annulation :
Considérant qu'aux termes de l'article ND 1 du règlement du plan d'occupation des sols : « Pourront être autorisés : a- Les constructions, installations classées ou non, à condition qu'elles soient destinées à l'exploitation du milieu et compatibles avec la protection de la nature. b- L'agrandissement des résidences existantes dans les conditions prévues à l'article 4 b, titre I du présent règlement » ; que selon l'article ND 2 du règlement précité : « Sont interdits : a- Les constructions, installations et établissements de toute nature sauf ceux mentionnés à l'article ND 1 (…) » ; qu'aux termes de l'article 4 des dispositions générales dudit règlement : « (…) b- Sauf stipulations contraire, pourront être autorisés, même s'ils ne respectent pas les dispositions du corps de règles qui leur sont applicables, la restauration et l'aménagement sans changement de destination de tous les bâtiments existants dont la création serait interdite par l'article 2 de la zone à laquelle ils appartiennent, ainsi que leur agrandissement dans la limite du doublement de leur surface hors oeuvre nette existant à la date du 17 février 1981 » ;
Considérant que, dans les zones à vocation naturelles d'un plan d'occupation des sols (POS), les possibilités de construction prévues par les dispositions du règlement dudit POS sont d'interprétation stricte ; qu'en l'espèce, le projet en cause est situé sur le territoire de la commune de Lurs, qui constitue un site inscrit au sens des dispositions de la loi du 2 mai 1930, dans une zone ND dont la vocation est de protéger la nature et la qualité de l'environnement ; que, par ailleurs, l'agrandissement d'une construction s'entend de celui d'une seule et même enveloppe bâtie ; que, par suite, la circonstance que le bâtiment de balnéo-aromathérapie, dont la construction avait été autorisé par le permis en cause, soit relié à l'hôtel existant par une galerie couverte de seize mètres environ, dont l'objet est, non seulement de permettre un acheminement abrité de la clientèle de la piscine/balnéo, mais aussi de faire coupe-vent pour la terrasse extérieure située au niveau de la salle de restaurant, n'est pas de nature à faire regarder cet édifice comme constituant l'aménagement ou l'agrandissement du bâtiment existant ; que, dans ces conditions, c'est sans commettre d'erreur de droit au regard des dispositions précitées du POS que le tribunal administratif de Marseille a, sur déféré du préfet des Alpes de Haute-Provence, annulé le permis en cause pour méconnaissance de ces mêmes dispositions ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SARL LES AMANDIERS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par son jugement du 20 janvier 2005, le tribunal administratif de Marseille a annulé l'arrêté du 13 novembre 2000 par lequel le maire de Lurs lui avait délivré le permis de construire l'extension d'un hôtel ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, tant les conclusions présentées par la SARL LES AMANDIERS que celles présentées par la commune de Lurs et tendant, au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative, à la condamnation de l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente affaire ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la SARL LES AMANDIERS est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune de Lurs tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL LES AMANDIERS, la commune de Lurs, au préfet des Alpes de Haute-Provence, et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00829
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