Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur ;
- les observations de Me Légier, pour la commune de Nans-les-Pins ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement du 14 avril 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de l'arrêté du 18 janvier 2002 par lequel le maire de Nans ;les ;Pins avait refusé de leur délivrer un permis de construire sur un terrain situé en zone II NDa du plan d'occupation des sols (POS) de la commune ; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.123-19 du code de l'urbanisme dans sa rédaction résultant de la loi du 13 décembre 2000, applicable à la date de la décision attaquée : « Les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 précitée sont soumis au régime juridique défini par le présent chapitre. Toutefois les dispositions de l'article L.123-1, dans sa rédaction antérieure à cette loi, leur demeurent applicables jusqu'à leur prochaine révision. » ; qu'il résulte de ces dispositions que si les plans d'occupation des sols approuvés avant l'entrée en vigueur de la loi du 13 décembre 2000, soit avant le 1er avril 2001, relèvent pour leur modification du régime juridique des plans locaux d'urbanisme défini par le chapitre III du Titre II du code de l'urbanisme, ils continuent, en ce qui concerne leur contenu, à être soumis au régime antérieur défini par l'article L.123-1 dans sa rédaction antérieure à ladite loi ; qu'il est constant que le POS de Nans ;les ;Pins, mis en révision totale en novembre 1998, a été approuvé avant l'entrée en vigueur de la loi précitée par délibération du conseil municipal du 5 juin 2000, et n'a pas été révisé depuis ; que, par suite, le moyen tiré, par exception, de l'illégalité de prescriptions du POS au regard des dispositions de l'article L.121-1 du code de l'urbanisme, dans leur rédaction issue de la loi du 13 décembre 2000, manque en droit et doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que le POS de Nans ;les ;Pins a défini la zone II NDa comme exclusivement réservée à la pratique du golf et sports annexes (parcours équestres) et y a interdit, par l'article II ND 2 de son règlement, toutes constructions ou utilisations du sol, à l'exception, prévue à l'article II ND 1, d'une part des équipements sportifs sans superstructures et non générateurs de nuisances et, d'autre part, des travaux visant à améliorer le confort ou la solidité des bâtiments existants, sans que les extensions ne dépassent 20 m² ;
Considérant qu'en se bornant à soutenir que les auteurs du POS empêcheraient d'améliorer raisonnablement le confort d'un bâtiment existant en limitant à 20 m² dans la zone en cause l'extension d'un bâtiment existant, les requérants n'établissent pas que les auteurs du POS auraient ainsi commis une erreur manifeste d'appréciation, alors, au surplus et comme l'ont déjà relevé les premiers juges, que cette surface permet la réalisation du projet des requérants, à savoir la construction d'une chambre supplémentaire et d'une salle de bains ; que la circonstance que, dans la zone voisine à la parcelle en cause et classée NCa, la limite d'agrandissement aurait été fixée à 60 m² ne démontre pas à elle seule l'erreur manifeste d'appréciation alléguée, dès lors que les requérants ne contestent pas le classement de leur parcelle en zone II NDa ; que, par suite, le moyen tiré, par exception, de l'erreur manifeste d'appréciation commise par les auteurs du POS sur le règlement de la zone II NDa doit être écarté ;
Considérant qu'il résulte clairement des dispositions précitées dudit règlement que toute extension d'un bâtiment existant, supérieure à 20m², est interdite dans la zone II NDa alors que le projet consiste à créer une extension de l'habitation existante de 44, 64 m² de surface hors oeuvre nette ; qu'eu égard au règlement applicable, le maire de la commune de Nans ;les ;Pins ne pouvait qu'opposer un refus à la demande de M. et Mme X ; que, dès lors, le moyen tiré de ce que l'autre motif du refus attaqué serait illégal est inopérant ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande tendant à l'annulation de l'arrêté en date du 18 janvier 2002 par lequel le maire de Nans ;les ;Pins a refusé de leur délivrer le permis de construire qu'ils sollicitaient ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, leurs conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche il y a lieu, sur le fondement de ces mêmes dispositions, de mettre à la charge de M. et Mme X le paiement à la commune de Nans ;les ;Pins de la somme de 1 500 euros qu'elle demande au titre des frais qu'elle a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme X verseront la somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) à la commune de Nans ;les ;Pins au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, la commune de Nans ;les ;Pins et et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie pour information en sera adressée au préfet du Var.
N° 05MA01657
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RP