Vu la requête, enregistrée le 20 avril 2005, présentée pour la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération du conseil municipal en date du 2 avril 2001, par Me Capiaux, avocat ;
La COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ demande à la Cour d'annuler le jugement n° 03 ;01339 / 03-01940 en date du 3 mars 2005 en tant que, par ledit jugement, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée à verser à M. et Mme X une somme de 1 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 17 octobre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions aux fins d'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a condamné la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative: Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. ;
Considérant qu'il appartient au juge, saisi de conclusions en ce sens, de faire application de ces dispositions, même s'il prononce un non-lieu à statuer après avoir constaté que les conclusions principales étaient devenues sans objet ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le maire de Saint-Tropez a délivré le 5 février 2003 un permis de construire à la S.C.I. Bord de Mer en vue d'édifier une villa ; que ce permis de construire a été attaqué par M. et Mme X devant le Tribunal administratif de Nice dans une requête enregistrée le 21 mars 2003, assortie d'une demande de suspension qui a été accordée par le juge des référés administratifs dans une ordonnance du 7 avril 2003 ; que, postérieurement à l'introduction de ce recours, le maire de Saint-Tropez a délivré un nouveau permis de construire à la société pétitionnaire pour le même terrain, par arrêté du 18 avril 2003 ; que ledit permis a rapporté nécessairement celui délivré le 5 février 2003 ; que le permis de construire du 18 avril 2003 ayant été lui-même contesté devant le Tribunal administratif de Nice par une requête enregistrée le 30 avril 2003, également assortie d'une demande de suspension, accordée par ordonnance du 23 mai 2003, le maire de Saint-Tropez a délivré un nouveau permis à la S.C.I. Bord de Mer le 23 février 2004, lui-même remplacé par un permis de construire en date du 24 décembre 2004 ; que le Tribunal administratif de Nice, par le jugement attaqué du 3 mars 2005, a constaté que, compte tenu des retraits intervenus, les conclusions dirigées contre les permis de construire délivrés respectivement le 5 février 2003 et le 18 avril 2003 étaient devenus sans objet ; que, toutefois, les retraits de ces permis de construire ne sont intervenus qu'à la suite des actions contentieuses introduites par M. et Mme X, même si les nouveaux permis ont été délivrés sur la base de nouvelles demandes formulées par la S.C.I. Bord de Mer ; qu'ainsi, en prenant en compte implicitement mais nécessairement cette circonstance pour condamner la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ à payer à M. et Mme X une somme de 1 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, les premiers juges n'ont pas commis d'erreur de droit quant à la détermination de la partie perdante au sens desdites dispositions, alors qu'il ne ressort d'aucune pièce du dossier que les recours dont le tribunal administratif était saisi n'étaient pas fondés ;
Sur l'appel incident de M. et Mme X :
Considérant que, dans les circonstances de l'espèce, en limitant à 1 000 euros le montant de la somme à mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ au titre des frais irrépétibles, le Tribunal administratif n'a pas fait, contrairement à ce que soutiennent M. et Mme X, une inexacte application des dispositions législatives précitées ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, d'une part, la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice l'a condamnée sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative et que, d'autre part, M. et Mme X ne sont, quant à eux, pas fondés à soutenir que c'est à tort que le tribunal a limité à 1 000 euros la somme mise à la charge de la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ à ce titre ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, sur le fondement des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ le paiement à M. et Mme X d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que ceux-ci ont exposés en instance d'appel et non-compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ est rejetée.
Article 2 : L'appel incident de M. et Mme X est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE SAINT ;TROPEZ, à M. et Mme X, à la S.C.I. Bord de Mer et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA00936
2
RP