Vu la requête, enregistrée le 25 mai 2004, présentée pour la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS, dont le siège est Zone Industrielle B.P. 4 Boussac (23600), représentée par son gérant en exercice, par Me Coudray ;
La SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9705403 du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille n'a que partiellement fait droit à sa demande tendant à la condamnation de la commune de Velleron à lui verser la somme de 1.037.861, 04 F ;
2°) de condamner la commune de Velleron à lui verser la somme de 157.309, 28 euros, ainsi que les intérêts à compter du 24 février 1997, les intérêts étant eux mêmes capitalisés ;
3°) de condamner la commune de Velleron à lui verser la somme de 3.500 euros sur le fondement de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code civil ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 15 octobre 2007 :
- le rapport de Mme Carotenuto, conseiller,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS relève appel d'un jugement en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a d'une part, prononcé la résiliation du contrat du 7 août 1989 par lequel la commune de Velleron a cédé à la société requérante pour un prix de 300.000 francs un terrain d'une superficie de trois hectares quatre-vingt douze ares soixante douze centiares cadastré AE 193 au lieudit « Rouquette » en vue de la réalisation d'une zone d'activités et d'autre part, a condamné la commune de Velleron à verser à la requérante le prix d'acquisition du terrain en cause, soit 45.734, 71 euros ; que la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS demande à la cour de prononcer la résolution de la vente dont s'agit et de condamner la commune de Velleron à lui verser la somme de 157.309, 28 euros, ainsi que les intérêts à compter du 24 février 1997 et la capitalisation des intérêts ;
Considérant que si la cession par une commune de biens immobiliers faisant partie de son domaine privé est en principe un contrat de droit privé, l'existence dans la convention de clauses exorbitantes du droit commun lui confère le caractère administratif ; que le contrat de vente en cause, portant sur un terrain appartenant au domaine privé de la commune de Velleron, ne contient aucune clause exorbitante du droit commun ; que notamment la clause par laquelle l'acquéreur s'oblige à n'effectuer les reventes de terrains viabilisés qu'à un prix maximum et en l'absence de tout pouvoir de contrôle de la commune venderesse, ne met pas à la charge dudit acquéreur des obligations étrangères par leur nature à celles qui sont susceptibles d'être consenties par quiconque dans le cadre des lois civiles et commerciales ; que par ailleurs, la clause par laquelle la commune s'est engagée avec l'aide du département et de la direction départementale de l'équipement à élargir le chemin départemental n° 146 pour le porter à une largeur permettant la circulation de tous les véhicules industriels ne peut être regardée comme une clause exorbitante du droit commun ; que, par suite, les litiges nés de son exécution ne peuvent être portés que devant les tribunaux de l'ordre judiciaire ; que, dès lors, il y a lieu d'annuler le jugement en date du 10 février 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille s'est reconnu compétent pour connaître de la demande de la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'en vertu des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, le tribunal ne peut pas faire bénéficier la partie tenue aux dépens ou la partie perdante du paiement par l'autre partie des frais qu'elle a exposés à l'occasion du litige soumis au juge ; que les conclusions présentées à ce titre par la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS doivent dès lors être rejetées ; que, dans les circonstances de l'espèce, les conclusions présentées sur ce même fondement par la commune de Velleron doivent également être rejetées ;
DECIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Marseille en date du 10 février 2004 est annulé.
Article 2 : La demande présentée devant le Tribunal administratif de Marseille par la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS est rejetée comme portée devant une juridiction incompétente pour en connaître.
Article 3 : Les conclusions de SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 4 : Les conclusions de la commune de Velleron relatives à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 5 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE HIRONDELLES VAUCLUSIENNE DE CONSTRUCTIONS, à la commune de Velleron et au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
N° 04MA01103 3