Vu la requête, enregistrée le 12 mai 2005, présentée pour la COMMUNE DE LA TRINITE, représentée par son maire en exercice, à ce dûment autorisé par délibération en date du 29 mars 2001 du conseil municipal, par la société d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco ;
La COMMUNE DE LA TRINITE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004105 en date du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a annulé, à la demande de la SCI « Le Clos des Oliviers » l'arrêté en date du 27 juillet 2000 par lequel le maire de la commune a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par cette société;
2°) de rejeter la demande présentée par la SCI « Le Clos des Oliviers » devant le Tribunal administratif de Nice ;
3°) de condamner la SCI « Le Clos des Oliviers » à lui payer la somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 novembre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, rapporteur,
- les observations de Me Plenot de la SELARL Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour la commune de La Trinité,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par jugement en date du 10 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 2000 par lequel le maire de la COMMUNE DE LA TRINITE a opposé un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI « Le Clos des Oliviers » en vue de réaliser un garage et une cave ; que la COMMUNE DE LA TRINITE relève appel de ce jugement ;
Considérant que pour opposer un refus à la demande de permis de construire présentée par la SCI « Le Clos des Oliviers », le maire de La Trinité s'est fondé sur les risques éventuels que pourraient provoquer les travaux projetés pour la sécurité des personnes et des biens, le projet prévoyant d'effectuer les travaux en présence des occupants ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme : « Le permis de construire ne peut être accordé que si les constructions projetées sont conformes aux dispositions législatives et réglementaires concernant l'implantation des constructions, leur destination, leur nature, leur architecture, leurs dimensions, leurs assainissement et l'aménagement de leurs abords et si le demandeur s'engage à respecter les règles générales de construction prises en application du chapitre I et du titre I et du livre Ier du code de la construction et de l'habitation » ;
Considérant qu'il résulte de ces dispositions que le permis de construire n'a pas pour objet d'assurer le contrôle des conditions dans lesquelles sont réalisés les travaux qu'il autorise ; qu'ainsi, l'unique motif invoqué par le maire de la COMMUNE DE LA TRINITE, tiré des risques éventuels que pourrait provoquer l'exécution des travaux pour la sécurité des biens et des personnes ne figure pas au nombre de ceux qui peuvent justifier un refus de permis de construire au regard des dispositions de l'article L.421-3 du code de l'urbanisme et est, en conséquence, erroné en droit ; qu'au demeurant, il ne ressort pas des pièces du dossier que les travaux autorisés, réalisés par tranches, soient susceptibles de provoquer des risques pour les pensionnaires de la maison de retraite que gère la SCI « Le Clos des Oliviers » ;
Considérant, il est vrai, que la COMMUNE DE LA TRINITE invoque, pour établir que la décision attaquée serait légale, le motif tiré de ce que la société pétitionnaire aurait présenté à l'occasion des différentes demandes de permis en vue de régulariser une construction sans autorisation des déclarations divergentes, en ce qui concerne la surface hors oeuvre nette, l'emprise au sol et l'implantation des escaliers et que la demande de permis ayant fait l'objet de la décision de refus aurait dû porter sur l'ensemble de la construction déjà réalisée et transformée ; que, toutefois, en l'état du dossier, ce moyen est insuffisamment développé pour permettre à la Cour de se prononcer sur son bien-fondé ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE LA TRINITE n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé l'arrêté en date du 27 juillet 2000 par lequel le maire de cette collectivité a opposé un refus de permis de construire à la SCI « Le Clos des Oliviers » ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu sur le fondement de ces dernières dispositions, de mettre à la charge de la COMMUNE DE LA TRINITE le paiement à la SCI « Le Clos des Oliviers » d'une somme de 1 500 euros au titre des frais que celle-ci a exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de la COMMUNE DE LA TRINITE est rejetée.
Article 2 : La COMMUNE DE LA TRINITE versera à la SCI « Le Clos des Oliviers » une somme de 1 500 euros euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE LA TRINITE et à la SCI Le Clos des Oliviers », et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 05MA1107