Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 30 mars 2007 sous le n° 07MA01095, présentée pour M. ISMAEL X, domicilié ..., par Me Wade, avocat ; M. ISMAEL X demande au président de la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°0700893 en date du 26 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu, enregistré au greffe le 28 juin 2007, le mémoire en défense présenté par le préfet des Alpes-Maritimes, qui conclut au rejet de la requête et à la confirmation du jugement attaqué ;
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Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision, en date du 1er octobre 2007, par laquelle le président de la Cour a désigné M. LAFFET, président, pour statuer sur l'appel des jugements rendus en matière de reconduite à la frontière ;
Les parties ayant été régulièrement averties de l'audience publique ;
Après avoir entendu en séance publique le 23 novembre 2007 :
- le rapport de M. Laffet, président,
- les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. ISMAEL X, de nationalité turque, relève appel du jugement du 26 février 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du 20 février 2007 par lequel le préfet des Alpes-Maritimes a décidé sa reconduite à la frontière ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; (...) » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. ISMAEL X ne peut justifier d'une entrée régulière sur le sol français ; qu'il est constant qu'il ne disposait pas, à la date de l'arrêté de reconduite querellé, d'un titre de séjour en cours de validité ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application des dispositions précitées ;
Sans qu'il ne soit besoin de statuer sur la fin de non-recevoir ;
Considérant qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui » ;
Considérant que M. ISMAEL X soutient que l'ensemble de ses attaches familiales résident en France, et qu'il bénéficie d'une promesse d'embauche de la SARL CMT ; qu'il ressort toutefois des pièces du dossier que le requérant, âgé de 25 ans, célibataire et sans charge de famille, n'est pas dépourvu d'attaches familiales en Turquie, son pays d'origine, où réside notamment sa mère ; qu'eu égard aux effets d'une mesure de reconduite à la frontière, l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 20 février 2007 n'a pas porté au droit du requérant au respect de sa vie privée et familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; que, par suite, M. ISMAEL X n'est pas fondé à soutenir que cette décision méconnaît les dispositions de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. ISMAEL X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté du préfet des Alpes-Maritimes du 9 mars 2007 ; que sa requête doit être rejetée ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. ISMAEL X est rejetée.
Article 2 : La présente décision sera notifiée à M. ISMAEL X, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07MA01095
PP
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07MA00322
PP