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11/12/2007 | FRANCE | N°05MA00911

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 2ème chambre - formation à 3, 11 décembre 2007, 05MA00911


Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2005 et régularisée le 22 avril 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104020 rendu le 2 février 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 par laquelle La Poste a opéré une retenue de 50% sur son traitement à compter du 20 juillet 2001, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 4 juillet 2

001 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2001 et de condamner La Poste...

Vu la requête, enregistrée par télécopie le 18 avril 2005 et régularisée le 22 avril 2005, présentée pour M. Eric X, élisant domicile ... ; M. X demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0104020 rendu le 2 février 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 par laquelle La Poste a opéré une retenue de 50% sur son traitement à compter du 20 juillet 2001, à sa réintégration dans ses fonctions et au versement des salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 4 juillet 2001 ;

2°) d'annuler la décision du 4 juillet 2001 et de condamner La Poste à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 4 juillet 2001 ;

3°) de condamner La Poste à lui payer la somme de 1.000 euros au titre de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;


Vu les autres pièces du dossier ;

Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;

Vu le code de procédure pénale ;

Vu le code de justice administrative ;


Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 13 novembre 2007 :


- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,

- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 2 février 2005 par le Tribunal administratif de Montpellier, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de la décision du 4 juillet 2001 par laquelle La Poste a opéré une retenue de 50% sur son traitement à compter du 20 juillet 2001, à ce qu'il soit ordonné à La Poste de le réintégrer dans ses fonctions et à la condamnation de cette dernière à lui verser les salaires qu'il aurait dû percevoir depuis le 4 juillet 2001 ;

Sur la légalité externe :
Considérant que les moyens de légalité externe tirés de l'insuffisance de la motivation et de l'absence de communication du dossier sont fondés sur une cause juridique distincte de celle des moyens de légalité interne qui constituaient le seul soutien de la demande de première instance ; que ces moyens, nouveaux en appel, doivent dès lors être écartés comme irrecevables ;

Sur la légalité interne :
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline. Le fonctionnaire suspendu conserve son traitement, l'indemnité de résidence, le supplément familial de traitement et les prestations familiales obligatoires. Sa situation doit être définitivement réglée dans le délai de quatre mois. Si, à l'expiration de ce délai, aucune décision n'a été prise par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire, l'intéressé, sauf s'il est l'objet de poursuites pénales, est rétabli dans ses fonctions. Le fonctionnaire qui, en raison de poursuites pénales, n'est pas rétabli dans ses fonctions peut subir une retenue qui ne peut être supérieure à la moitié de la rémunération mentionnée à l'alinéa précédent. Il continue, néanmoins, à percevoir la totalité des suppléments pour charges de famille» ; qu'aux termes de l'article 1er du code de procédure pénale : «L'action publique pour l'application des peines (...) peut (...) être mise en mouvement par la partie lésée, dans les conditions déterminées par le présent code» ; qu'aux termes de l'article 85 du même code : «Toute personne qui se prétend lésée par un crime ou un délit peut en portant plainte se constituer partie civile devant le juge d'instruction» ; qu'aux termes de l'article 86 dudit code : «Le juge d'instruction ordonne communication de la plainte au procureur de la République pour que ce magistrat prenne ses réquisitions. / Le réquisitoire peut être pris contre personne dénommée ou non dénommée (...)» ; qu'aux termes de l'article 88 de ce code : «Le juge d'instruction constate, par ordonnance, le dépôt de la plainte. En fonction des ressources de la partie civile, il fixe le montant de la consignation que celle-ci doit, si elle n'a obtenu l'aide juridictionnelle, déposer au greffe et le délai dans lequel elle devra être faite sous peine de non-recevabilité de la plainte. Il peut dispenser de consignation la partie civile.» ; qu'il résulte de ces dispositions que l'action publique pour l'application des peines doit être regardée comme mise en mouvement, à l'initiative d'une partie lésée, non à la date du versement de la consignation, mais dès le dépôt d'une plainte avec constitution de partie civile devant le juge d'instruction, dès lors que la consignation, éventuellement ordonnée par le juge, a été faite dans le délai qu'il avait fixé ;

Considérant, d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier que M. X a été suspendu de ses fonctions par une décision du directeur départemental de la Poste de l'Hérault du 2 mars 2001, qui lui a été notifiée le 19 mars suivant ; qu'ayant déposé plainte contre lui le 16 mars 2001 puis, le 17 juillet 2001, La Poste a versé le montant de la consignation dans le délai fixé par ordonnance rendue le 2 juillet 2001 par le doyen des juges d'instruction du Tribunal de grande instance de Montpellier ; que, par suite, la mise en mouvement de l'action publique doit être regardée comme intervenue le 16 mars 2001 ; qu'ainsi le 4 juillet 2001, date à laquelle le directeur de la Poste de l'Hérault a décidé d'opérer une retenue de 50 % sur le traitement de M. X, celui-ci faisait l'objet de poursuites pénales au sens de l'article 30 susmentionné de la loi du 13 juillet 1983 ; que, dès lors, l'appelant ne peut utilement se prévaloir de la circonstance qu'il a bénéficié d'une ordonnance de non-lieu rendue par le doyen des juges d'instruction près le Tribunal de Grande Instance de Montpellier le 2 mai 2002, soit postérieurement à l'acte litigieux, pour obtenir l'annulation de la décision litigieuse du 4 juillet 2001 ;

Considérant, d'autre part, que M. X excipe de l'illégalité de la mesure de suspension prononcée à son encontre le 2 mars 2001 ; que, toutefois, même si la plainte de la Poste a fait l'objet de l'ordonnance de non-lieu susmentionnée, l'appelant avait avoué devant l'enquêteur de la Poste, pour se rétracter en cours d'instruction, les détournements de fond dans l'exercice de ses fonctions qui lui étaient reprochés ; qu'ainsi ces derniers présentaient, à la date de la décision le suspendant, un caractère suffisant de vraisemblance et de gravité pour justifier ladite mesure qui, dès lors, n'est pas entachée d'erreur manifeste d'appréciation ; qu'il y a donc lieu d'écarter l'exception d'illégalité soulevée ;

Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que, par les moyens qu'il invoque, M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté ses conclusions à fin d'annulation et d'injonction ainsi que, par voie de conséquence, celles tendant au versement de salaires et fondées exclusivement sur l'illégalité alléguée de la décision en date du 4 juillet 2001 ; qu'en outre doivent être rejetées, par voie de conséquence également, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

D EC I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Eric X et à La Poste.
Copie en sera adressée au ministre de l'économie, des finances et de l'emploi.



N° 05MA00911 2


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 2ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA00911
Date de la décision : 11/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. GANDREAU
Rapporteur ?: Mme Cécile FEDI
Rapporteur public ?: M. BROSSIER
Avocat(s) : MALHERBE

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-11;05ma00911 ?
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