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13/12/2007 | FRANCE | N°04MA01125

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 13 décembre 2007, 04MA01125


Vu I° sous le numéro 04MA01125, la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour la société CIPEC, dont le siège est Domaine de Fontvieille, 505, route de Bouc Bel Air à Luynes (13080), représentée par son gérant en exercice, par Me Cassin ;

La société CIPEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9905267 du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvi

er 1992 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigie...

Vu I° sous le numéro 04MA01125, la requête, enregistrée le 27 mai 2004, présentée pour la société CIPEC, dont le siège est Domaine de Fontvieille, 505, route de Bouc Bel Air à Luynes (13080), représentée par son gérant en exercice, par Me Cassin ;

La société CIPEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n°9905267 du 22 mars 2004 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 3 mars 2005, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie, qui conclut au rejet de la requête
………………………………………………………………………………………………
Vu II°, sous le numéro 07MA01200, la requête, enregistrée le 6 avril 2007, présentée pour la société CIPEC, dont le siège est Domaine de Fontvieille, 505 route de Bouc Bel Air à Luynes (13080), représentée par son gérant en exercice, par Me Cassin ;
La société CIPEC demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0203830 et 0402171 du 5 février 2007 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande de décharge des rappels de taxe sur la valeur ajoutée et des pénalités y afférentes qui lui ont été réclamés au titre des périodes du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et du 1er janvier 1998 au 31 août 2001 ;
2°) de prononcer la décharge des cotisations litigieuses ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 4 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
……………………………………………………………………………………………..
Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 8 novembre 2007, présenté par le ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique, qui conclut au rejet de la requête ;
…………………………………………………………………………………………………….
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 novembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- les observations de Me Cassin pour la société CIPEC,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 23 novembre 2007, pour la société CIPEC dans les deux affaires ;
Considérant que les requêtes n°04MA01125 et 07MA01200 présentées pour la SARL CIPEC présentent à juger des questions semblables et ont fait l'objet d'une instruction commune ; qu'il y a lieu de les joindre pour statuer par un seul arrêt ;
Considérant que la société CIPEC, qui exploite un établissement d'enseignement privé bilingue et accueille pendant les congés scolaires des enfants sous l'enseigne Club Ecole Vacances, a fait l'objet d'une vérification de comptabilité au titre de la période du 1er janvier 1992 au 31 décembre 1995, puis au titre de la période du 1er janvier 1995 au 31 décembre 1996 et enfin, au titre de la période du 1er janvier 1998 au 31 août 2001; qu'elle fait appel des jugements en date du 22 mars 2004 et 5 février 2007 par lesquels le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes tendant à contester la remise en cause de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée pour l'activité du Club Ecole Vacances ;

Sur la régularité de la procédure d'imposition :

Considérant, en premier lieu, que les notifications de redressements en date du 13 juin 1996, du 2 juillet 1996 et du 11 juin 1997 indiquent la base légale et les motifs du redressement retenus, le montant et la nature des rappels, et les modalités de reconstitution des montants imposables ; que, par suite, le moyen tiré de ce que ces notifications seraient insuffisamment motivées au sens de l'article L 57 du livre des procédures fiscales, doit être écarté ;
Considérant, en second lieu, que si la société requérante soutient que les réponses de l'administration à ses observations en date du 26 novembre 1996 et du 15 janvier 2003 seraient également insuffisamment motivées, lesdites réponses aux observations exposaient à nouveau tous les éléments de la notification de redressements, notamment le détail de l'activité de la société et le rappel du mode de calcul de la taxe ; qu'en se bornant, sans produire à l'instance le contenu de ses observations, à soutenir que l'administration n'aurait pas répondu à certaines des observations qu'elle formulait, sans déterminer les éléments insuffisamment motivés de cette réponse, le moyen ne peut qu'être écarté ;
Sur le bien-fondé de l'imposition :

Considérant qu'aux termes de l'article 261 du code général des impôts : « Sont exonérés de la TVA : 4. (...) 4° a. Les prestations de services et les livraisons de biens qui leur sont étroitement liées, effectuées dans le cadre : De l'enseignement primaire, secondaire et supérieur dispensé dans les établissements publics et les établissements privés régis par les lois des 15 mars 1850, 12 juillet 1875 et 30 octobre 1886 » ; qu'il appartient au juge de l'impôt d'apprécier, au vu de l'instruction, si les recettes réalisées par le contribuable entrent dans le champ d'application de l'exonération de la taxe sur la valeur ajoutée prévue par les dispositions précitées, eu égard aux conditions dans lesquelles sont effectuées ces opérations ;

Considérant que la société CIPEC fait valoir que les activités qu'elle propose durant les congés scolaires seraient le complément de l'enseignement scolaire dispensé pendant l'année scolaire, et pour lesquels elle bénéficie de l'exonération prévue aux dispositions précitées du code général des impôts, et que le contenu des activités proposées constituerait des prestations d'enseignement scolaire ; qu'il résulte toutefois de l'instruction que les cours de perfectionnement scolaire sont proposés au choix à côté d'activités de loisirs présentant un caractère prépondérant au vu du choix des formules proposées par la brochure d'information produite à l'instance par la société au soutien de ses allégations ; que, par ailleurs, ces activités de loisirs ne constituent pas le prolongement indispensable de l'enseignement scolaire allégué ; qu'en admettant même que ces cours soient au nombre des enseignements scolaires bénéficiant de l'exonération de taxe sur la valeur ajoutée, la société CIPEC n'apporte aucun élément de nature à distinguer la part que représente cette activité au regard de l'activité globale du Club Ecole Vacances ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que l'activité du Club Ecole Vacances ne peut être regardée comme entrant dans le champ d'application de l'exonération prévue à l'article 261-4-4-a. du code général des impôts ; que par suite, la société CIPEC n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort, que, par les jugements attaqués, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté ses demandes de décharge des rappels contestés ;

Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L 761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'a pas, dans les présentes instances, la qualité de partie perdante, verse à la société CIPEC les sommes qu'elle demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :

Article 1er : Les requêtes susvisées de la société CIPEC sont rejetées.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société CIPEC et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
Copie en sera adressée à Me Cassin et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est .

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N°04MA01125 et 07MA01200


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 04MA01125
Date de la décision : 13/12/2007
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Julien IGGERT
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : SELARL GILBERT F CASSIN

Origine de la décision
Date de l'import : 02/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2007-12-13;04ma01125 ?
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