Vu la requête, enregistrée le 16 décembre 2005, présentée pour Mme Régine X, demeurant ...), par Me Moschetti ; Mme X demande à la cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0201433 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2002 par laquelle le maire d'Eze a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la rénovation d'une construction existant sur les parcelles cadastrées 28, 29, 215 et 216 section AP;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, ladite décision ;
3°) d'enjoindre à la commune d'Eze de procéder à une nouvelle instruction de sa demande sous astreinte de 300 euros par jour de retard à compter de la notification de l'arrêt à intervenir ;
4°) de mettre à la charge de la commune d'Eze une somme de 1000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
……………………………..
Vu la mise en demeure adressée le 23 juillet 2007 à la commune d'Eze, en application de l'article R. 612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 4 septembre 2007, présenté pour la commune d'Eze, représentée par son maire en exercice, par Me Vanzo, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de Mme X une somme de 2 500 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ; elle observe que le refus contesté est légal tant sur la forme que sur le fond et indique qu'elle reprend les moyens développés devant le juge de première instance ;
Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 6 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Ségura,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que Mme X relève appel du jugement du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2002 par laquelle le maire d'Eze a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait en vue de la rénovation d'une construction existante aux motifs que les travaux projetés ne pouvaient être mis en oeuvre sans conduire à une démolition du bâtiment existant, que le projet de construction serait de nature à porter atteinte à la sécurité publique en application de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme et que le terrain était situé en zone NDlr où seuls étaient autorisés les aménagements de bâtiments existants ;
Sur la légalité de la décision en date du 31 janvier 2002 susvisée :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article R. 111-2 du code de l'urbanisme dans sa rédaction applicable à la date de la décision litigieuse : « Le permis de construire peut être refusé ou n'être accordé que sous réserve de l'observation de prescriptions spéciales si les constructions, par leur situation ou leurs dimensions, sont de nature à porter atteinte à la salubrité ou à la sécurité publique » ; que l'article II-1 du règlement du plan de prévention des risques naturels prévisibles de mouvements de terrain de la commune d'Eze, prescrit par arrêté du préfet des Alpes Maritimes du 24 décembre 1996 et rendu opposable par arrêté du 2 mai 2001 de cette même autorité, applicable en zone rouge, interdit tous ouvrages, aménagements ou constructions à l'exception de ceux mentionnés à l'article II-2 ; que ce dernier autorise avec prescription, d'une part, les travaux d'entretien et de gestion courants des bâtiments implantés antérieurement à l'approbation du présent plan et, d'autre part, les extensions limitées à 15 m² de surface hors oeuvre nette et nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité et de sécurité, à condition de ne pas aggraver les risques et de ne pas augmenter significativement le nombre de personnes exposées ;
Considérant que Mme X soutient que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que son projet n'entrait pas dans les cas autorisés par les dispositions précitées du règlement du plan de prévention des risques susmentionné, lequel s'applique au terrain d'assiette faisant l'objet du refus de permis de construire, classé en zone rouge, secteur du risque GA Ebr 5 de grande ampleur ; qu'il ressort cependant des pièces du dossier que, d'une part, les travaux envisagés, qui consistent à relier par une loggia une petite maison d'habitation et une chambre indépendante éloignée de 5,5 mètres environ, avec le remplacement de la toiture, ne peuvent être regardés comme des travaux d'entretien et de gestion courants d'un bâtiment au sens desdites dispositions; que, d'autre part, aucun élément du dossier n'est de nature à établir que lesdits travaux, tels qu'ils viennent d'être décrits, seraient nécessaires à des mises aux normes d'habitabilité et de sécurité; qu'il s'en suit que le maire d'Eze a pu légalement fonder son refus de permis de construire sur les dispositions de l'article R.111-2 du code de l'urbanisme au regard des risques existants dans la zone considérée ;
Considérant, en deuxième lieu, que la circonstance que le maire d'Eze a délivré à Mme X un permis de construire en 1992 en vue de l'édification d'une maison d'habitation sur le même terrain est, en tout état de cause, sans incidence sur la légalité de la décision de refus qui a été opposée à l'intéressée en 2002 ;
Considérant, enfin, que la circonstance que le projet, qui n'implique pas de démolition suivie d'une reconstruction du bâtiment existant mais uniquement des aménagements à apporter à celui-ci, ne méconnaîtrait pas les dispositions de l'article ND1r du règlement du plan d'occupation de sols en cours d'étude est, en tout état de causse, sans incidence sur la légalité du refus contesté dès lors que le maire aurait pris la même décision s'il ne s'était fondé que sur le seul motif tiré de l'application des dispositions de l'article R.111-2 ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que Mme X n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 31 janvier 2002 par laquelle le maire d'Eze a refusé de lui délivrer le permis de construire qu'elle sollicitait; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par Mme X à fin d'injonction ainsi que celles présentées sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ; qu'en revanche, il y a lieu, en application des mêmes dispositions, de mettre à sa charge une somme de 1 500 euros ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de Mme Régine X est rejetée.
Article 2 : Mme Régine X versera à la commune d'Eze une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à Mme Régine X, à la commune d'Eze et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
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N° 05MA3210