Vu la requête, enregistrée le 18 avril 2005, présentée pour M. Jean-Claude X, demeurant ... par la société d'avocats Fidal ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 9901379 du 24 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté la demande de M. et Mme X tendant à la décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles ils ont été assujettis au titre des années 1994, 1995 et 1996 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 300 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention conclue le 24 novembre 1971 entre la France et le Togo ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 décembre 2007 :
- le rapport de M. Fédou, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé de l'imposition, sans qu'il soit besoin de statuer sur les autres moyens de la requête :
Considérant qu'aux termes de l'article 4 A du code général des impôts : « Les personnes qui ont en France leur domicile fiscal sont passibles de l'impôt sur le revenu en raison de l'ensemble de leurs revenus. Celles dont le domicile fiscal est situé hors de France sont passibles de cet impôt en raison de leurs seuls revenus de source française. » ; qu'aux termes de l'article 4 B du même code : « Sont considérés comme ayant leur domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A : a) Les personnes qui ont en France leur foyer ou le lieu de leur séjour principal ; b) celles qui exercent en France une activité professionnelle, salariée ou non, à moins qu'elles ne justifient que cette activité y est exercée à titre accessoire ; c) celles qui ont en France le centre de leurs intérêts économiques … » ; que la notion de domicile fiscal en France au sens de l'article 4 A précité est fonction du champ d'application territorial du code général des impôts ; que, pour l'application des dispositions du paragraphe a du 1 de l'article 4 B précité, le foyer s'entend du lieu où le contribuable habite normalement et a le centre de ses intérêts familiaux, sans qu'il soit tenu compte des séjours effectués temporairement ailleurs en raison des nécessités de la profession ou de circonstances exceptionnelles, et que le lieu du séjour principal du contribuable ne peut déterminer son domicile fiscal que dans l'hypothèse où celui-ci ne dispose pas de foyer ;
Considérant, en premier lieu, qu'il résulte des certificats d'immatriculation et de résidence établis au nom de M. Jean-Claude X et de son épouse Mme Liliane Berrivin par le consul de France à Lomé les 26 mai 1994 et 9 octobre 1998 que, pour les dites années, M. X avait son domicile fiscal à Lomé au Togo ; que s'agissant des années antérieures aux années d'imposition 1994, 1995 et 1996, l'administration a elle-même reconnu que le domicile fiscal de M. et Mme X n'était pas situé en France ; que s'agissant de l'année 1998 postérieure aux années d'imposition, M. X, ainsi qu'il a été dit, avait son domicile fiscal à Lomé au Togo ; que la durée des séjours effectués en France métropolitaine, au cours des années litigieuses, par l'épouse de M. X a été motivée par des circonstances de caractère exceptionnel résultant de la maladie de sa mère, seule et malade ; qu'ainsi, M. X doit être regardé comme ayant conservé, au cours des années 1994, 1995 et 1996, son foyer à Lomé au Togo, où il résidait habituellement ;
Considérant, en second lieu, qu'il n'est pas contesté que M. X exerçait son activité professionnelle au Togo et qu'il y avait le centre de ses intérêts économiques au sens des dispositions précitées des paragraphes b et c du 1 de l'article 4 B du code général des impôts ;
Considérant que, par suite, M. X est fondé à soutenir qu'il n'avait pas son domicile fiscal en France, au sens de l'article 4 A du code général des impôts, au cours des années 1994, 1995 et 1996, et à demander, d'une part, l'annulation du jugement du Tribunal administratif de Montpellier du 24 février 2005 qui a statué sur les cotisations d'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre de ces années et, d'autre part, la décharge de ces impositions ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative, de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros au titre des frais exposés par M. X et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 février 2005 est annulé.
Article 2 : M. X est déchargé des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu auxquelles il a été assujetti au titre des années 1994, 1995 et 1996 .
Article 3 : L'Etat versera à M. X une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Claude X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
N° 05MA00913 2