Vu la requête, enregistrée le 10 mai 2005, présentée pour M. et Mme François X, demeurant ...), par Me Martin ;Portalier ; M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0103440 du 10 février 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le maire de la commune de Nans-les-Pins les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle la même autorité s'est opposée aux travaux d'édification de trois boxes à chevaux;
2°) d'annuler, pour excès de pouvoir, lesdites décisions ;
3°) de mettre à la charge de la commune de Nans-les-Pins une somme de 1500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le mémoire en défense, enregistré le 30 mai 2006, présenté pour la commune de Nans-les-Pins, représentée par son maire en exercice, par Me Legier par lequel elle conclut au rejet de la requête; elle observe qu'elle fera valoir dans un mémoire ultérieur ses arguments ;
Vu la mise en demeure adressée le 20 juillet 2007 au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables, en application de l'article R.612-3 du code de justice administrative, et l'avis de réception de cette mise en demeure ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 1er août 2007, présenté par le ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables par lequel il conclut au rejet de la requête ; il observe que les appelants n'ont assorti leurs allégations sur la présence des rangées d'agglomérées d'aucune précision de nature à permettre d'en apprécier le bien-fondé; qu'ils ne mettent pas la Cour en mesure d'apprécier l'erreur qu'aurait commise les premiers juges en jugeant légal l'arrêté interruptif de travaux attaqué; qu'en tout état de cause, la présence des rangées d'agglomérées sur leur terrain ne les dispensaient pas de régulariser la construction des boxes à chevaux; que le maire était tenu d'ordonner l'interruption des travaux dès lors que ceux-ci n'avaient pas été autorisés ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 10 décembre 2007, présenté pour la commune de Nans-les-Pins, par lequel elle conclut au rejet de la requête ainsi qu'à ce qu'il soit mis à la charge de M. etMme X la somme de 1500 euros en application de l'article L.761 ;1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et les décisions attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de Mme Ségura, rapporteur,
- les observations de Me Légier, pour la commune de Nans-les-Pins,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Sur l'étendue du litige :
Considérant que, par jugement du 10 février 2005, le Tribunal administratif de Nice a rejeté, d'une part, la demande de M. et Mme X tendant à l'annulation de la décision en date du 15 juin 2001 par laquelle le maire de la commune de Nans-les-Pins les a mis en demeure d'interrompre les travaux de construction entrepris sur leur terrain et, d'autre part, leur demande tendant à l'annulation de la décision en date du 13 juillet 2001 par laquelle la même autorité s'est opposée aux travaux d'édification de trois boxes à chevaux; que M. et Mme X relèvent appel de ce jugement ;
Considérant, toutefois, que, par une ordonnance n° 05MA01970 en date du 31 janvier 2006, le président de la Cour de céans a transmis au Conseil d'Etat la requête de M. etMme X dirigée contre le jugement susvisé en tant qu'il a rejeté leur demande enregistrée sous le n° 0103874 tendant à l'annulation de la décision du 13 juillet 2001 susmentionnée du maire de Nans-les-Pins ; que, par suite, M. et Mme X doivent être regardés comme ne relevant appel dudit jugement qu'en tant qu'il a rejeté leur demande dirigée contre l'arrêté interruptif de travaux en date du 15 juin 2001 ;
Sur la légalité de l'arrêté interruptif de travaux du 15 juin 2001 susvisé :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article L.421-1 du code de l'urbanisme : « Quiconque désire entreprendre ou implanter une construction à usage d'habitation ou non, même ne comportant pas de fondations, doit, au préalable, obtenir un permis de construire sous réserve des dispositions des articles L.422-1 à L.422-5 (…) » ; qu'aux termes de l'article R.422-2 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée : « Sont exemptés du permis de construire sur l'ensemble du territoire : (…) m) les constructions ou travaux non prévus aux a et l ci-dessus, n'ayant pas pour effet de changer la destination d'une construction existante et : - qui n'ont pas pour effet de créer une surface de plancher nouvelle ; - ou qui ont pour effet de créer, sur un terrain supportant déjà un bâtiment, une surface de plancher hors oeuvre brute inférieure ou égale à 20 mètres carrés (…) » ; qu'aux termes de l'article L.422-2 du même code dans sa rédaction applicable à la date de la décision attaquée: « Les constructions ou travaux exemptés du permis de construire (…) font l'objet d'une déclaration auprès du maire de la commune avant le commencement des travaux (…) » ; qu'aux termes de l'article R 422-9, alors en vigueur : « Dans les communes où un plan local d'urbanisme a été approuvé, à l'exclusion des cas mentionnés au quatrième alinéa de l'article L.421-2-1, le maire ou, le cas échéant, le président de l'établissement public de coopération intercommunale compétent peut décider de s'opposer aux travaux projetés ou imposer des prescriptions. (…) » ;
Considérant, en premier lieu, que M. et Mme X soutiennent que c'est à tort que les premiers juges ont considéré que le maire de Nans-les-Pins pouvait légalement justifier son arrêté interruptif de travaux en date du 15 juin 2001 dès lors que les travaux relatifs à la fermeture de la terrasse de leur maison d'habitation avaient été entrepris par l'ancien propriétaire et que les travaux d'édification des boxes à chevaux n'étaient pas soumis à déclaration ; que, toutefois, d'une part, il résulte des dispositions combinées précitées du code de l'urbanisme que lesdits boxes entrent dans le champ d'application du permis de construire alors même que, constitués de toiles de tentes et d'une simple armature métallique, ils présentent une surface au sol inférieure à 35 m² et ne créent aucune nouvelle surface de plancher au sol, et que leur construction est au nombre des opérations exemptées du permis de construire et relève, à ce titre, de la procédure de la déclaration de travaux régie par l'article L 422-2 du code de l'urbanisme précité ; que, d'autre part, les intéressés n'établissent pas que les travaux de fermeture de la terrasse par la mise en place de rangées d'agglomérées, dont il n'est pas contesté qu'ils relèvent de la procédure de déclaration de travaux, auraient été entrepris par les anciens propriétaires qui les auraient laissés en l'état ; que, dès lors, le maire pouvait légalement, en application de l'article L.480 ;2 du code de l'urbanisme, décider de s'opposer aux travaux litigieux ;
Considérant, en second lieu, que, si M. et Mme X soutiennent que le maire de Nans-les-Pins les a mis en demeure d'interrompre leurs travaux dans le but de donner satisfaction à l'hostilité déclarée de leur voisinage, le détournement de pouvoir ainsi allégué n'est toutefois pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leurs demandes; que, par voie de conséquence, les conclusions présentées par les époux X au titre de l'article L 761-1 du code de justice administrative doivent être rejetées; qu'en revanche, il y a lieu de mettre à la charge de ces derniers une somme de 1 500 euros à verser, en application des mêmes dispositions, à la commune de Nans-les-Pins ;
DECIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme François X est rejetée.
Article 2 : M. et Mme François X verseront à la commune de Nans-les-Pins une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme François X, au maire de la commune de Nans-les-Pins et au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 05MA01082
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RP