Vu la requête, enregistrée le 27 mars 2006, présentée pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, par Me Barnouin ;
Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES demande à la Cour :
1°) de prendre acte des plaintes déposées au Tribunal de grande instance de Nîmes et d'ordonner le sursis à statuer dans l'attente des décisions pénales définitives ;
2°) d'annuler le jugement no0203086 en date du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé les titres exécutoires qu'il a émis le 5 juin 2002 à l'encontre de la SA Centre CAP et a mis à sa charge la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
3°) de mettre à la charge de la SA Centre CAP une somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 20 décembre 2007 :
- le rapport de M. Iggert, conseiller,
- les observations de Me Barnouin pour le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, et de Me Douy-Mercier pour la Sa Centre CAP,
- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;
Considérant que la SA Centre CAP a été destinataire d'un titre exécutoire émis par le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES destiné au remboursement de frais d'analyses que le laboratoire de radio-immunologie dudit centre requérant aurait effectué en 1998 à sa demande ; que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES doit être regardé comme demandant à la Cour l'annulation du jugement en date du 27 janvier 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre litigieux et a constaté l'absence de créance de cet établissement sur la SA Centre CAP ;
Sur les conclusions d'appel :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que des analyses effectuées au profit de la SA CENTRE CAP lui étaient facturées sous forme d'honoraires par sa pharmacienne au titre d'une activité présentée comme libérale ; que la circonstance que cette pharmacienne ait également été vacataire au laboratoire de radio-immunologie relevant du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES et aurait, de manière frauduleuse, abusé des équipements de l'hôpital pour réaliser les analyses litigieuses n'est pas de nature à faire regarder la SA CENTRE CAP comme usager, même irrégulier, du service public hospitalier ; que les circonstances que les transmissions d'analyses auraient été faites en l'absence de convention entre la SA CENTRE CAP et le Centre hospitalier requérant, que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, ignorant l'existence de ces analyses, n'aurait pas facturé en temps utile ces prestations de manière à en obtenir le remboursement auprès de la sécurité sociale, que la SA CENTRE CAP aurait été négligente en ne s'inquiétant pas de l'absence de facturation des analyses litigieuses, et que le docteur Baudin aurait détourné le paiement des analyses à son profit sont étrangères aux faits de la cause et ne sont pas davantage de nature à établir le bien-fondé d'une créance du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à l'encontre de la SA CENTRE CAP ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a annulé le titre exécutoire n°41497 qu'il a émis le 5 juin 2002 à l'encontre de la SA CENTRE CAP ;
Sur les autres conclusions :
Considérant qu'il n'appartient pas à la juridiction de donner acte de ce que deux plaintes auraient été déposées avec constitution de partie civile auprès du Tribunal de grande instance de Nîmes et qu'elles feraient l'objet d'une information judiciaire ; qu'en outre, il n'y pas lieu de surseoir à statuer dans l'attente d'une décision pénale définitive à intervenir dans ces affaires ;
Considérant que la SA CENTRE CAP n'est pas fondée à demander que le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES soit condamné à lui verser des dommages et intérêts pour « résistance abusive », laquelle n'est pas établie en l'espèce ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation » ;
Considérant que les dispositions précitées de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que la SA CENTRE CAP, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamnée à verser au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de condamner le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES à payer à la SA CENTRE CAP la somme de 1 000 euros au titre des frais exposés par elle et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête susvisée du CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES est rejetée.
Article 2 : Le CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES versera à la SA CENTRE CAP la somme de 1 000 euros en application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié au CENTRE HOSPITALIER UNIVERSITAIRE DE NÎMES, à la SA CENTRE CAP et au ministre de la santé, de la jeunesse et des sports.
Copie sera adressée à Me Barnouin, à Me Albisson, et au préfet du Gard.
NN06MA00912 2