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28/01/2008 | FRANCE | N°06MA03319

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 5ème chambre - formation à 3, 28 janvier 2008, 06MA03319


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 novembre 2006, sous le n° 06MA03319, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Grosso, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060957 et n° 0502794 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du président du conseil général des B...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 30 novembre 2006, sous le n° 06MA03319, présentée pour M. et Mme Jean X, élisant domicile ..., par Me Grosso, avocat ; M. et Mme X demandent à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 060957 et n° 0502794 du 14 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de la décision du 5 décembre 2005 par laquelle le président du conseil général des Bouches-du-Rhône a rejeté leur demande d'agrément en vue de l'adoption d'un enfant ;

2°) d'annuler la décision susmentionnée du président du conseil général des Bouches-du-Rhône ;

3°) de désigner, à titre subsidiaire, tel expert avec pour mission de les examiner, de se faire remettre tout document utile à sa mission, notamment les avis médico-psychologiques antérieurs, de donner son avis sur leurs capacités à être déclarés aptes à adopter un enfant

4°) de condamner l'Etat à leur payer les dépens de l'instance ;

……………………………………………………………….

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'action sociale et des familles ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 21 décembre 2007 :

- le rapport de Mme Pena, conseiller ;

- les observations de Me Grosso, avocat de M. et Mme Jean X ;

- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;

Considérant qu'aux termes de l'article L.225-17 du code de l'action sociale et des familles : « Les personnes qui accueillent, en vue de son adoption, un enfant étranger doivent avoir obtenu l'agrément prévu aux articles L.225-2 à L.225-7. » ; qu'aux termes de l'article L.225-2 du même code : « Les pupilles de l'Etat peuvent être adoptés (…) par des personnes agréées à cet effet ( …). L'agrément est accordé pour cinq ans, dans un délai de neuf mois, par le président du conseil général après avis d'une commission dont la composition est fixée par voie réglementaire. (…) » ; et qu'aux termes de l'article R.225-4 dudit code applicable à la date de la décision attaquée : « Avant de délivrer l'agrément, le président du conseil général doit s'assurer que les conditions d'accueil offertes par le demandeur sur les plans familial, éducatif et psychologique correspondent aux besoins et à l'intérêt d'un enfant adopté. A cet effet, il fait procéder, auprès du demandeur, à des investigations comportant notamment : - une évaluation de la situation familiale, des capacités éducatives ainsi que des possibilités d'accueil en vue d'adoption d'un enfant pupille de l'Etat ou d'un enfant étranger ; cette évaluation est confiée à des assistants de service social, à des éducateurs spécialisés ou à des éducateurs de jeunes enfants, diplômés d'Etat ; - une évaluation, confiée à des psychologues territoriaux ou à des médecins psychiatres, du contexte psychologique dans lequel est formé le projet d'adopter. » ;

Considérant, en premier lieu, que pour prendre la décision de rejet du 5 décembre 2005, confirmant sur recours gracieux et après une nouvelle instruction du dossier, la décision du 23 mars 2005 refusant d'accorder l'agrément en qualité de famille adoptante à M. et Mme X, le président du Conseil général des Bouches-du-Rhône s'est fondé sur un triple motif tiré d'une absence de prise en compte du temps écoulé depuis l'élaboration de leur modèle familial plusieurs années auparavant, d'une absence de prise de conscience des bouleversements entraînés par l'arrivée d'un jeune enfant au sein de leur famille, et enfin d'un désir d'enfant non-verbalisé ; que la question de l'âge des requérants est ainsi, et contrairement à ce que ces derniers soutiennent, sous-jacente dans les motifs de ladite décision ;

Considérant, en second lieu, que les conclusions des différents rapports réalisés par les psychologues et travailleurs sociaux agréés dans le cadre de l'instruction de la demande d'agrément formulée par M. et Mme X sont unanimement défavorables ; qu'il en est de même de l'avis d'agrément initial et de celui rendu après recours gracieux émis tous deux par la commission consultative d'agrément des familles candidates à l'adoption, les 28 octobre 2004 et 6 octobre 2005 ; qu'il ressort de ces éléments que, malgré des qualités humaines et éducatives indéniables, les demandeurs ne paraissent pas être suffisamment investis dans un projet d'adoption élaboré au début des années 1990, et qu'ils ont au fil du temps banalisé ; qu'ils ne semblent pas en outre, et ainsi que l'ont exactement relevé les premiers juges, suffisamment conscients des difficultés qu'ils pourraient, compte tenu de leur âge et même dans l'hypothèse de l'adoption d'un enfant âgé de 6 à 10 ans comme ils soutiennent l'avoir sollicité, être amenés à rencontrer en adoptant un jeune enfant ; qu'ainsi, et nonobstant le certificat rédigé sur leur demande par un psychiatre, le président du conseil général des Bouches-du-Rhône n'a pas, en refusant aux intéressés l'agrément pour adoption sollicité, fait une inexacte appréciation des dispositions susmentionnés du code de l'action sociale et des familles ; que M. et Mme X présentent dans ces conditions, et comme l'a jugé le tribunal administratif, des caractéristiques qui n'offrent pas, sur les plans familial, éducatif et psychologique, des garanties suffisantes pour accueillir un troisième enfant adopté au sein de leur famille ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté leur demande tendant à l'annulation de ladite décision de refus d'agrément pour adoption ;

Sur les conclusions à fin d'expertise :

Considérant qu'une expertise est sans utilité pour la solution du litige ; qu'il n'y a donc pas lieu de l'ordonner ;

Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :

Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : «Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ; que ces dispositions font obstacle à ce qu'il soit mis à la charge du département des Bouches-du-Rhône, qui n'est pas dans la présente instance la partie perdante, le remboursement des frais, au demeurant non-chiffrés, exposés par M. et Mme X et non compris dans les dépens ;

Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de faire droit aux conclusions en ce sens présentées par le département des Bouches-du-Rhône ;

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.

Article 2 : Les conclusions du département des Bouches-du-Rhône tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative sont rejetées.

Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme X, au département des Bouches-du-Rhône, et au ministre du travail, des relations sociales, et de la solidarité.
N° 06MA03319 3

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 5ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 06MA03319
Date de la décision : 28/01/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : Mme BONMATI
Rapporteur ?: Mme Eleonore PENA
Rapporteur public ?: Mme PAIX
Avocat(s) : GROSSO

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-01-28;06ma03319 ?
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