Vu la requête, enregistrée le 31 mai 2006, présentée pour M. Mustapha X élisant domicile chez Mlle X, ...), par la SELARL Lamoureux-Bayonne et Toulza, avocats ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 04-00238 du Tribunal administratif de Montpellier en date du 2 mars 2006, qui a rejeté ses conclusions tendant à l'annulation de l'arrêté du
17 septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
2°) d'annuler ces décisions pour excès de pouvoir, d'enjoindre sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour et de condamner l'Etat à lui verser 780 euros au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 janvier 2008 :
- le rapport de M. Renouf, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur la régularité du jugement :
Considérant que le tribunal a, par le jugement attaqué, répondu à l'ensemble des moyens présentés en première instance par M. X ; qu'ainsi ce dernier n'est pas fondé à soutenir que ledit jugement est insuffisamment motivé ;
Sur la légalité des décisions attaquées :
Considérant, en premier lieu, que M. X, qui allègue séjourner en France depuis 1987, ne produit pour les années 1996 à 2001 incluse que des attestations signées par des proches qui ne sont pas de nature à établir, à elles seules, la réalité d'un séjour habituel en France au cours de ces années ; qu'ainsi l'intéressé ne peut être regardé comme ayant séjourné en France habituellement au cours des dix années précédant les décisions des attaquées ;
Considérant, en deuxième lieu, que si plusieurs frères et soeurs de M. X séjournent régulièrement en France, l'intéressé était âgé de trente sept ans à la date des décisions attaquées, célibataire et sans enfant, et séjournait en France depuis une période qui n'était pas antérieure à l'année 2002 ; que dès lors, il ne résulte pas de l'instruction que les décisions attaquées méconnaîtraient les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, ou seraient entachées d'erreur manifeste d'appréciation au regard de l'application des dispositions de l'article 12 bis 7° de l'ordonnance du 2 novembre 1945 ;
Considérant, en troisième lieu, que M. X ne remplissait pas les conditions légales prévues par les dispositions qu'il invoque de l'article 12 bis de l'ordonnance susmentionnée ; que, dès lors, le préfet de l'Hérault n'était pas tenu de consulter la commission du titre de séjour ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête tendant à l'annulation l'arrêté du 17 septembre 2003 par lequel le préfet de l'Hérault a rejeté sa demande d'admission au séjour et de la décision de la même autorité rejetant le recours gracieux formé contre cet arrêté ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant qu'aux termes de l'article L.911-1 du code de justice administrative : « Lorsque sa décision implique nécessairement qu'une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public prenne une mesure d'exécution dans un sens déterminé, la juridiction, saisie de conclusions en ce sens, prescrit, par la même décision, cette mesure assortie, le cas échéant, d'un délai d'exécution. » ;
Considérant que le présent arrêt n'implique aucune mesure d'exécution ; que, par suite, les conclusions de M. X tendant à ce que la Cour enjoigne sous astreinte au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour ne peuvent qu'être rejetées ;
Sur les conclusions tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article susvisé font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X la somme qu'il demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Mustapha X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
06MA01551
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