Vu la requête transmise par télécopie le 16 mai 2006, régularisée le 17 mai 2006 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 06MA001373, présentée par la SELARL d'avocats Burlett-Plenot-Suares-Blanco pour le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, représenté par son président, dont le siège social est 141 avenue du Jas à Cavalaire-sur-mer (83240) ;
Le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE demande à la Cour :
1°) d'ordonner le sursis à exécution du jugement n° 0103332-0201367 du 14 avril 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de l'arrêté inter-préfectoral en date du 30 mai 2001 par lequel le préfet maritime de la Méditerranée et le préfet du Var ont autorisé la commune de Cavalaire-sur-Mer à créer une zone de mouillage sur bouées en rade de Cavalaire ;
2°) de lui accorder le versement d'une somme de 1 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de l'Environnement ;
Vu la loi n° 86-02 du 3 janvier 1986 relative à l'aménagement, la protection et la mise en valeur du littoral ;
Vu le décret n° 91-1110 du 22 octobre 1991 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 08 janvier 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution :
Considérant que, par un mémoire enregistré le 26 décembre 2007, le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE déclare se désister purement et simplement de la présente instance ; que rien ne s'oppose à ce qu'il en soit donné acte ;
Sur les frais engagés et non compris dans les dépens :
Considérant qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner le COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, à verser à la commune de Cavalaire-sur-Mer, la somme qu'elle réclame au titre des frais engagés et non compris dans les dépens ; que les mêmes dispositions s'opposent à ce que la commune soit elle-même condamnée à verser des frais irrépétibles ;
D E C I D E :
Article 1er : il est donné acte du désistement de la requête du COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE.
Article 2 : le présent arrêt sera notifié au COMITE DE SAUVEGARDE DE LA BAIE DE CAVALAIRE, au ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables et à la commune de Cavalaire-sur-Mer.
N° 06MA01373 2
CL