Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 14 septembre 2007 sous le n° 07MA03826, présentée pour M. Boubaker X, élisant domicile ... par Me Bancons, avocat ; M. Boubaker X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 07052228 du 27 août 2007 par lequel le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
2°) d'annuler ledit arrêté ;
3°) d'enjoindre au préfet des Bouches-du-Rhône de l'admettre au séjour ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ;
Vu l'ordonnance n°45-2658 du 2 novembre 1945 modifiée relative aux conditions d'entrée et de séjour des étrangers en France ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Vu la décision n°2007/015520 en date du 21 septembre 2007 du bureau d'aide juridictionnelle près le tribunal de grande instance de Marseille admettant M. X au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale pour la présente procédure ;
Vu la décision en date du 1er octobre 2007 par laquelle le président de la Cour a notamment désigné M. Guy FEDOU, président, pour statuer sur les appels formés devant la Cour contre les jugements statuant sur des recours en annulation d'arrêtés préfectoraux de reconduite à la frontière ;
Vu la lettre en date du 11 janvier 2008 informant les parties, en application de l'article L. 611-7 du code de justice administrative, que la décision à intervenir est susceptible d'être fondée sur un moyen soulevé d'office ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 5 février 2008 à laquelle siégeait M. Fédou, président désigné :
- les observations de Me Bancons pour M. X ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Sur la base légale de l'arrêté de reconduite à la frontière :
Considérant qu'aux termes de l'article L. 511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « (...) II. L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1º Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ; 2º Si l'étranger s'est maintenu sur le territoire français au-delà de la durée de validité de son visa ou, s'il n'est pas soumis à l'obligation du visa, à l'expiration d'un délai de trois mois à compter de son entrée en France sans être titulaire d'un premier titre de séjour régulièrement délivré ; (...) » ;
Considérant que lorsqu'il constate que la décision contestée devant lui aurait pu être prise, en vertu du même pouvoir d'appréciation, sur le fondement d'un autre texte que celui dont la méconnaissance est invoquée, le juge de l'excès de pouvoir peut substituer ce fondement à celui qui a servi de base légale à la décision attaquée, sous réserve que l'intéressé ait disposé des garanties dont est assortie l'application du texte sur le fondement duquel la décision aurait dû être prononcée ; qu'une telle substitution relevant de l'office du juge, celui-ci peut y procéder de sa propre initiative, au vu des pièces du dossier, mais sous réserve, dans ce cas, d'avoir au préalable mis les parties à même de présenter des observations sur ce point ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, est entré en France le 7 avril 2001 muni d'un visa Schengen d'une durée de validité de 30 jours ; qu'il n'était pas titulaire, à l'expiration de la durée de validité de son visa, d'un titre de séjour régulièrement délivré ; qu'il entrait ainsi dans le champ d'application du 2° de l'article L. 511-1 II du code de l'entrée et de séjour des étrangers et du droit d'asile ; que la circonstance que le préfet des Bouches-du-Rhône a fondé son arrêté n°07131104M du 23 août 2007, non sur cette disposition, mais sur le 1° de l'article L. 511-1 II du même code, n'est pas de nature à entacher cet arrêté d'illégalité dès lors que les deux dispositions permettent au préfet de prendre la même mesure et que, les conditions fixées pour la mise en oeuvre des dispositions du 2° étant en l'espèce réunies, la substitution de la première à la seconde comme base légale n'a pas pour effet de priver l'intéressé des garanties de procédure qui lui sont offertes par la loi ;
Sur les autres moyens tirés de l'illégalité de l'arrêté attaqué :
Considérant, en premier lieu, qu'aux termes de l'article 8 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales : « 1° Toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, de son domicile et de sa correspondance ; 2° Il ne peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit que pour autant que cette ingérence est prévue par la loi et qu'elle constitue une mesure qui, dans une société démocratique, est nécessaire à la sécurité nationale, à la sûreté publique, au bien-être économique du pays, à la défense de l'ordre et à la prévention des infractions pénales, à la protection de la santé ou de la morale ou à la protection des droits et libertés d'autrui. » ;
Considérant que le requérant, célibataire et sans enfant, est entré pour la première fois en France en 2001 à l'âge de 23 ans, s'est par la suite rendu en Italie où il a obtenu un titre de séjour qui a expiré le 26 mai 2007 puis est revenu en France où il s'est fait interpeller le 22 août 2007 par la police nationale ; que, s'il établit avoir une soeur de nationalité française et un père titulaire d'un certificat de résidence, il ne conteste pas que le reste de sa fratrie réside en dehors du territoire national et ne démontre pas la présence de son père ni d'ailleurs celle de sa soeur sur le territoire national ; que s'il soutient fréquenter depuis plusieurs mois une compagne chez laquelle il est hébergé et avec laquelle il entend fonder un foyer, il n'apporte aucun élément de preuve sur le sérieux ou l'ancienneté de cette relation ; qu'ainsi, il ne ressort pas des pièces du dossier que, compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'espèce, et notamment de la durée et des conditions de séjour de l'intéressé qui ne démontre pas être dépourvu de toute attache familiale dans son pays d'origine, l'arrêté du préfet des Bouches-du-Rhône ait porté aux droits de l'intéressé et au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels il a été pris ; qu'il n'a donc pas méconnu les stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales du 4 novembre 1950 ; que dans ces conditions, il ne pouvait pas plus prétendre à la délivrance de plein droit d'un titre de séjour en application de cet article ou de toute autre disposition ;
Considérant, en deuxième lieu, que si M. X soutient, sans le démontrer, que son cousin, M. Amar Chenouf, dont il s'occupe depuis de nombreuses années, est gravement malade et a besoin de son assistance, il ne ressort pas des pièces du dossier que le préfet ait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure attaquée sur sa situation personnelle ;
Considérant, en dernier lieu, que si M. X soutient, qu'un retour dans son pays d'origine l'exposerait à des traitements qui pourraient être inhumains et nocifs pour sa santé, il n'apporte aucun élément de preuve venant étayer cette allégation ; que le moyen tiré de la violation de l'article 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ne peut qu'être rejeté ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. Boubaker X n'est pas fondé à se plaindre que le jugement attaqué, le magistrat désigné du Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à annuler la décision en date du 23 août 2007 par laquelle le préfet des Bouches-du-Rhône a décidé sa reconduite à la frontière ;
Sur les conclusions à fin d'injonction :
Considérant que, comme il vient d'être dit ci-dessus, la requête de M. X doit être rejetée ; que par voie de conséquence, les conclusions qu'il a présentées tendant à ce que la Cour enjoigne au préfet des Bouches-du-Rhône de lui délivrer une autorisation de séjour doivent être, en tout état de cause, rejetées ;
Sur les conclusions de tendant à l'application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative :
Considérant que ces dispositions font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. X les sommes qu'il demande au titre des frais exposés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : La requête de M. Boubaker X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Boubaker X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du codéveloppement.
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N° 07MA03826