Vu la requête, enregistrée le 22 novembre 2005, présentée par Me Eric Moschetti pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, dont le siège est Hôtel de Ville à Roquebrune Cap Martin (06190), représentée par son maire en exercice à ce dûment habilité par délibération du 29 mars 2001 ; la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0501023 du 22 septembre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé l'arrêté du 6 octobre 2004 par lequel son maire avait délivré à la société Auretiani un permis de construire ;
2°) de rejeter le déféré préfectoral ;
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Vu les autres pièces des dossiers ;
Vu le code de l'urbanisme ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 7 février 2008 :
- le rapport de Mme Busidan, rapporteur,
- les observations de Me Moscetti, du cabinet Deplano-Moschetti-Salomon, pour la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN,
- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, pour interjeter appel du jugement n° 0501023 du 22 septembre 2005, par lequel le Tribunal administratif de Nice, sur déféré du préfet des Alpes-Maritimes, a annulé le permis de construire une maison à usage d'habitation, délivré le 6 octobre 2004 par le maire de ROQUEBRUNE CAP MARTIN à la SA Auretianni, au motif que la surface d'emprise au sol du projet excédait le maximum de 200 m² autorisé par les dispositions du plan d'occupation des sols communal, la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN soutient que la superficie de la terrasse de la construction projetée ne devrait pas être incluse dans le calcul de l'emprise au sol ;
Considérant que cet unique moyen doit, faute pour la requérante d'apporter en appel des éléments nouveaux susceptibles de remettre en cause l'appréciation qui en a été faite à bon droit par le jugement attaqué, être rejeté par adoption des motifs retenus par les premiers juges ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a annulé le permis en cause ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête présentée par la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la COMMUNE DE ROQUEBRUNE CAP MARTIN, au préfet des Alpes-Maritimes et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, du développement et de l'aménagement durables.
N° 05MA02924
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RP