Vu la requête, enregistrée le 21 juin 2006, présentée par Me Lamoureux-Bayonne, avocat, pour M. El Ouezdad X, de nationalité algérienne, élisant domicile
...; M. X demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement du 24 mars 2006 par lequel le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa demande tendant, d'une part, à l'annulation de la décision du préfet de l'Hérault en date du 13 octobre 2003 refusant de lui accorder un titre de séjour, ensemble la décision de rejet de son recours gracieux du 6 novembre 2003, d'autre part, à ce qu'il soit enjoint à cette autorité de lui délivrer un titre de séjour, sous astreinte ;
2°/ d'annuler la décision de refus du préfet de l'Hérault ;
3°/ d'ordonner au préfet de l'Hérault de lui délivrer un titre de séjour dans le délai de 15 jours à compter de la signification de l'arrêt à intervenir, sous astreinte de 76 euros par jour de retard ;
4°/ de condamner le préfet de l'Hérault à lui verser 765 euros au titre de ses frais de procédure ;
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été méconnu ;
Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu l'accord franco-algérien du 27 décembre 1968 modifié notamment par l'avenant du 11 juillet 2001 ;
Vu l'ordonnance n° 45-2658 du 2 novembre 1945 ;
Vu la loi n° 79-587 du 11 juillet 1979 ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 29 janvier 2008 :
- le rapport de M. Gonzales, rapporteur,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Sur le bien-fondé du jugement attaqué :
Considérant qu'au terme de l'article 9 de l'accord franco-algérien susvisé : «Pour être admis à entrer et séjourner plus de trois mois sur le territoire français (...), les ressortissants algériens doivent présenter un passeport en cours de validité muni d'un visa de long séjour délivré par les autorités françaises.» ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que M. X, de nationalité algérienne, entré en France en 2003 selon sa déclaration, s'est maintenu plus de trois mois sur le territoire français sans être muni du visa de long séjour mentionné par les dispositions précitées ;qu'il était ainsi dans un cas où le préfet pouvait lui refuser la délivrance d'un titre de séjour ;
Considérant, cependant, que M. X est marié depuis 1993 avec une compatriote titulaire d'un certificat de résidence, et dont il a eu quatre enfants nés en 1994, 1998, 2001 et 2003, les trois premiers étant scolarisés en France ; qu'il n'est pas sérieusement contesté qu'il entretient des liens affectifs réels avec sa femme et ses enfants, et qu'il serait en mesure de contribuer substantiellement à la vie matérielle de sa famille en cas de régularisation de sa situation en France, compte tenu de la promesse d'embauche dont il fait état au dossier et de son niveau professionnel de cadre supérieur ; que dans ces circonstances, et eu égard au fait qu'une demande de regroupement familial présenté par son épouse aurait peu de chances d'être satisfaite en raison de la modicité des ressources de cette dernière, les décisions attaquées doivent être regardées comme ayant porté au droit de l'appelant au respect de sa vie familiale une atteinte disproportionnée aux buts en vue desquels elles ont été prises, méconnaissant ainsi l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ; que M. X est donc fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Montpellier a rejeté sa requête ;
Sur les conclusions présentées à fin d'injonction :
Considérant que l'exécution du présent arrêt implique nécessairement que le préfet de l'Hérault délivre à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale», dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt ; qu'il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'assortir cette mesure d'injonction d'une astreinte ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'allouer à M. X la somme de 765 euros qu'il réclame au titre de ses frais de procédure, à la charge de l'État ;
DÉCIDE :
Article 1er : Le jugement susvisé du Tribunal administratif de Montpellier en date du 24 mars 2006 est annulé.
Article 2 : La décision du 13 octobre 2003 par laquelle le préfet de l'Hérault a rejeté la demande de titre de séjour présentée par M. X, ainsi que la décision de rejet par cette autorité du recours gracieux exercé le 6 novembre 2003, sont annulées.
Article 3 : Il est enjoint au préfet de l'Hérault de délivrer à M. X un titre de séjour portant la mention «vie privée et familiale» dans le délai de deux mois suivant la notification du présent arrêt.
Article 4 : L'État (ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du
co-développement) versera la somme de 765 euros (sept cent soixante cinq euros) à M. X en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Article 5 : Le surplus des conclusions de la requête de M. X est rejeté.
Article 6 : Le présent arrêt sera notifié à M. El Ouezdad X et au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du co-développement.
Copie en sera adressée au préfet de l'Hérault.
N° 06MA01783
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