Vu la requête enregistrée le 28 janvier 2007 au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille, sous le n° 07MA00288 présentée par Me Storelli, avocat, pour la société POMPES FUNEBRES REGIONALES, dont le siège est 8 rue de la Fraternité à Cuers (83390), qui demande à la Cour :
1°/ d'annuler le jugement n° 0305160 du 10 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation d'une lettre du préfet du Var en date du 8 septembre 2003 relative à la situation juridique du crématorium qu'elle exploite dans la commune de Cuers (Var) ;
2°/ d'annuler la lettre ci-dessus mentionnée du préfet du Var ;
3°/ de condamner l'Etat à lui verser une somme de 3 000 euros en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des collectivités territoriales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 11 février 2008 :
- le rapport de M. Moussaron, président assesseur ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant que, par une lettre du 28 mai 2003, le préfet du Var a indiqué à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES, gestionnaire d'un crématorium et d'une chambre funéraire dans la commune de Cuers, que son activité était selon lui irrégulière en l'absence de délégation de la commune pour l'exploitation du crématorium, ainsi que du fait que le crématorium et la chambre funéraire étaient situés dans un même bâtiment, et lui a demandé de lui faire connaître les mesures qu'elle envisageait afin de régulariser la situation ; que, par une lettre du 23 juin 2003 la société POMPES FUNEBRES REGIONALES a demandé au préfet de rétracter sa lettre du 28 mai 2003 ; que, par la lettre en litige du 8 septembre 2003, le préfet du Var a confirmé son analyse de la situation juridique de la société POMPES FUNEBRES REGIONALES ;
Considérant que les lettres ci-dessus mentionnées des 28 mai 2003 et 8 septembre 2003, si elles portent une appréciation sur la situation juridique de la société POMPES FUNEBRES REGIONALES, ne contiennent aucune sanction ou menace de sanction ni même de mise en demeure de se mettre en conformité avec la loi ; que, par suite, elles ne présentent pas le caractère de décisions susceptibles d'être déférées au juge de l'excès de pouvoir ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la société POMPES FUNEBRES REGIONALES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande ; qu'il y lieu par voie de conséquence de rejeter les conclusions qu'elle a présentées en application de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
D É C I D E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la société POMPES FUNEBRES REGIONALES et au ministre de l'intérieur, de l'outremer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet du Var.
N° 07MA00288 2
mp