Vu la télécopie reçue le 19 décembre 2005 et la requête enregistrée le 22 décembre 2005, présentée pour la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE dont le siège est 22 cours Grandval à Ajaccio Cedex 1 (20187), par Me Musso, avocat ;
La collectivité territoriale de Corse demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0400047 en date du 7 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 septembre 2003 ;
2°) de rejeter la demande formulée par M. Roland AYX et autres devant le Tribunal administratif de Bastia ;
3°) de condamner les requérants devant le Tribunal administratif de Nice à lui payer une somme de 3.500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les mémoires enregistrés les 18 mai 2005 et 6 mars 2008, présentés pour M. Roland AYX, demeurant ..., Mme Armelle AYX, demeurant 75 rue Guersant à Paris (75017), Mme Régine Z, demeurant ..., Mlle Chantal AYX, demeurant Palais Antonetti Quai des martyrs à Bastia (20200), Mme Myriam B, demeurant ..., par la SCP Berenger, Blanc, Burtez-Doucede, avocats ;
Ils demandent à la Cour :
- de rejeter la requête et de condamner l'Etat français et la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE à leur verser, chacun, la somme de 2.000 euros au titre des frais irrépétibles ;
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Vu les mémoires, enregistrés les 7 juin 2006 et 4 juillet 2006, présenté par le préfet de la Haute-Corse qui conclut à l'annulation du jugement du 7 octobre 2005 ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code de l'expropriation et le code de l'urbanisme ;
Vu le code du domaine de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 10 mars 2008 :
- le rapport de M. Marcovici, rapporteur ;
- les observations de Me Pouilhe représentant la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE et Me Claveau représentant M. AYX et autres ;
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Considérant que par l'arrêté attaqué du 30 septembre 2003, le préfet de la Haute-Corse a déclaré d'utilité publique les travaux de création d'une aire de repos par la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE en bordure de la route nationale 1197 sur le territoire de la commune de Palasca et cessibles les parcelles nécessaires à sa réalisation ; que, par le jugement attaqué du 7 octobre 2005, le Tribunal administratif de Bastia a annulé l'article 3 de l'arrêté du préfet de la Haute-Corse du 30 septembre 2003 ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 11-1 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique : « L'expropriation d'immeubles, en tout ou partie, ou de droits réels immobiliers, ne peut être prononcée qu'autant qu'elle aura été précédée d'une déclaration d'utilité publique intervenue à la suite d'une enquête et qu'il aura été procédé contradictoirement à la détermination des parcelles à exproprier, ainsi qu'à la recherche des propriétaires, des titulaires de droits réels et des autres intéressés. / L'enquête préalable à la déclaration d'utilité publique est menée par un commissaire enquêteur ou une commission d'enquête » ; qu'aux termes des dispositions combinées des articles L. 123-1 et 3 du code de l'environnement : « La réalisation d'aménagements, d'ouvrages ou de travaux exécutés par des personnes publiques ou privées est précédée d'une enquête publique soumise aux prescriptions du présent chapitre, lorsqu'en raison de leur nature, de leur consistance ou du caractère des zones concernées, ces opérations sont susceptibles d'affecter l'environnement » et « L'enquête mentionnée à l'article L. 123-1 a pour objet d'informer le public et de recueillir ses appréciations, suggestions et contre-propositions, postérieurement à l'étude d'impact lorsque celle-ci est requise, afin de permettre à l'autorité compétente de disposer de tous éléments nécessaires à son information » ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier que le projet déclaré d'utilité publique tend à créer une aire de repos dénommée d'Ogliastro, d'une superficie de 5000 m², comportant 102 places de stationnement, située sur le territoire de la commune de Palasca, entre l'ancienne route départementale et la nouvelle route nationale 1197, à proximité du site classé de l'Ostriconi ; que le tribunal administratif a annulé l'arrêté du 30 septembre 2003 prononçant la cessibilité des parcelles au motif que la notice explicative et la notice d'impact du dossier soumis à enquête serait irrégulière faute de donner les précisions suffisantes sur le projet d'aménagement global du site de l'Ostriconi ; que toutefois, il ressort des pièces du dossier que le projet de réalisation d'un parking, seul visé par l'arrêté attaqué, comporte une utilité qui lui est propre et ne s'inscrit pas directement dans ledit projet d'aménagement global sur lequel, au demeurant, les requérants n'apportent aucune précision permettant à la cour d' apprécier la portée de leur argumentation ; qu'ainsi, la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE est fondée à soutenir que, c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Bastia s'est fondé sur l'insuffisance de l'enquête préalable, au motif qu'elle aurait dû apporter des précisions sur le projet d'aménagement global ;
Considérant qu'il appartient à la Cour, saisie par l'effet dévolutif de l'appel de l'ensemble du litige, d'examiner les moyens présentés par les demandeurs de première instance tant devant le Tribunal administratif de Marseille que devant la Cour administrative d'appel et dirigés contre l'arrêté du 30 septembre 2003 ;
Considérant que les dispositions du décret n° 77-1141 du 12 octobre 1977 pris pour l'application de l'article 2 de la loi n° 76-629 du 10 juillet 1976 relative à la protection de la nature soustrait à la procédure de l'étude d'impact les travaux dont le coût total est inférieur à 1,9 millions d'euros ; qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que les aménagements en cause dépasseraient ce seuil ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la notice d'impact serait insuffisante faute de faire figurer le coût d'un point d'eau et de sanitaires, il résulte des pièces du dossier que l'aménagement en cause ne prévoit aucun point d'eau ou de sanitaires ;
Considérant que si les requérants font valoir que les notifications individuelles « n'ont pas été reçues dans le délai permettant de disposer du temps minimum pour faire ces observations dans le cadre de l'enquête publique qui est au minimum de 15 jours », cette affirmation est dépourvue des précisions permettant à la cour d'apprécier le bien fondé du moyen invoqué ;
Considérant que les enquêtes d'utilité publique et parcellaire se sont déroulées du 22 mars au 30 avril 2003, pendant 22 jours consécutifs ; que si une grève du service postal est intervenue durant cette période, il ressort des pièces du dossier, alors même que le commissaire enquêteur a pris en compte les observations qui sont arrivées après la clôture de l'enquête lorsqu'elles avaient été auparavant annoncées, que cette circonstance n'a empêché la prise en compte d'aucune observation des personnes intéressées ; qu'ainsi, l'enquête n'est pas irrégulière faute d'avoir été prolongée ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier que le dossier d'enquête aurait omis de prendre en compte des documents utiles ;
Considérant que le commissaire enquêteur a conclu que, « notre avis, sur l'opportunité de créer un stationnement à cet endroit est très favorable sous réserve de s'assurer d'une coordination des travaux, des équipements, de l'entretien et des services comme la levée des ordures. Le qualifier d'aire de repos est sous la condition suspensive à la réalisation d'installation sanitaire et d'un point d'eau potable » ; que les « réserves » ainsi émises et qui sont relatives à la nécessité d'assurer la coordination des travaux, ne modifient en rien le caractère favorable de l'avis qu'il a émis sur l'utilité publique du projet ; qu'ainsi le préfet était compétent pour prononcer la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent que la délibération décidant le recours à la procédure d'expropriation serait irrégulière en raison d'une insuffisance du dossier d'information remis aux membres de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, ils n'assortissent pas cette affirmation des précisions permettant à la cour d'en apprécier la portée ; qu'à supposer qu'ils visent ainsi l'absence d'information relativement à « l'aménagement global » susmentionné, ce moyen ne peut qu'être écarté dès lors que le projet de parking est indépendant dudit « aménagement global » ;
Considérant que l'omission du visa d'un texte ne constitue pas une irrégularité de nature à entraîner l'annulation d'une décision pour excès de pouvoir; que, dès lors, les requérants ne peuvent utilement se prévaloir, pour demander l'annulation de l'arrêté attaqué, de ce qu'il aurait dû viser le texte fondant la déclaration d'utilité publique ;
Considérant que si les requérants soutiennent que le projet ne serait pas conforme au plan local d'urbanisme, ils ne contestent pas que ledit projet faisait l'objet d'une réserve au plan local d'urbanisme ; que dès lors, et contrairement aux affirmations du commissaire enquêteur, la réalisation du projet ne nécessitait aucune modification préalable du plan local d'urbanisme ;
Considérant que si l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme interdit la création de nouvelles routes à moins de 2000 mètres du rivage, le projet de parking n'a pas pour objet de créer une nouvelle route ; que le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L. 146-7 du code de l'urbanisme ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'aux termes de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme : « En dehors des espaces urbanisés des communes, les constructions ou installations sont interdites dans une bande de ... 75 mètres de part et d'autre de l'axe des routes classées à grande circulation. Cette interdiction ne s'applique pas : aux constructions ou installations liées ou nécessaires aux infrastructures routières... » ; que le parking en cause a la nature d'une installation liée ou nécessaire aux infrastructures routières ; que les requérants ne sont donc pas fondés à soutenir que l'arrêté attaqué aurait méconnu les dispositions de l'article L. 111-1-4 du code de l'urbanisme ;
Considérant que le projet déclaré d'utilité publique consiste à créer un parking afin d'organiser le stationnement dans une zone de fort intérêt touristique ; que si les requérants soutiennent que les atteintes portées par le projet à des intérêts privés seraient excessives, les inconvénients que présente le projet retenu ne peuvent être regardés comme excessifs par rapport à l'intérêt qu'il présente ; que, dès lors les inconvénients allégués du projet ne sont pas de nature à lui retirer son caractère d'utilité publique ;
Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que soit mise à la charge de l'Etat ou de la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE une somme au titre des frais non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1 : Le jugement susvisé du tribunal administratif de Bastia est annulé.
Article 2 : La demande présentée par les consorts AYX devant le tribunal administratif de Bastia est rejetée.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la COLLECTIVITE TERRITORIALE DE CORSE, à M. Roland AYX, à Mme Armelle AYX, à Mme Régine Z, à Mlle Chantal AYX, à Mme Myriam B, au ministre de l'intérieur, de l'outre-mer et des collectivités territoriales.
Copie en sera adressée au préfet de la Haute Corse.
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N° 05MA03248