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07/05/2008 | FRANCE | N°07MA00140

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 7ème chambre - formation à 3, 07 mai 2008, 07MA00140


Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 2007 sous le nooooooooooo, présentée pour M. Charles-Albert X, demeurant ... ;

M. Charles-Albert X informe la Cour qu'il souhaite faire appel du jugement n° 0507006 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle sa candidature à la licence « industries chimiques et pharmaceutiques analyse et contrôle » a été refusée et qu'il a déposé un dossier d'aide juridiction

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Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 2007/001028 du ...

Vu la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel le 16 janvier 2007 sous le nooooooooooo, présentée pour M. Charles-Albert X, demeurant ... ;

M. Charles-Albert X informe la Cour qu'il souhaite faire appel du jugement n° 0507006 en date du 21 novembre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle sa candidature à la licence « industries chimiques et pharmaceutiques analyse et contrôle » a été refusée et qu'il a déposé un dossier d'aide juridictionnelle ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu la décision n° 2007/001028 du bureau d'aide juridictionnelle du tribunal de grande instance de Marseille en date du 12 mars 2007 ;

Vu le mémoire complémentaire, enregistré au greffe le 20 avril 2007 présenté pour M. X, par Me Marc Perrimond, avocat au barreau de Marseille, tendant à l'annulation du jugement et de la décision précités, à ce qu'il soit enjoint à l'Université de Nice-Sophia Antipolis de l'inscrire à la prochaine session de cette formation et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative, par les moyens que, dès lors qu'il est en mesure de justifier de ce qu'il est titulaire d'un DEUG en sciences chimiques, il satisfait aux conditions prévues à l'article 3, alinéa 1 de l'arrêté du 17 novembre 1999 ; que le refus opposé par l'Université n'est pas justifié dès lors qu'il est uniquement fondé sur une absence de justification d'expérience professionnelle que ne prévoit pas l'arrêté ;

Vu, enregistré au greffe le 1er juin 2007, le mémoire par lequel M. X produit de nouvelles pièces devant la cour ;

Vu, enregistré le 11 février 2008, le mémoire présenté pour l'Université de Nice-Sophia Antipolis tendant au rejet de la requête par les moyens que M. X n'a suivi aucune formation complémentaire à son DEUG dans le domaine de la chimie et a un parcours professionnel insuffisant ;

Vu, enregistré au greffe le 15 février 2008, le mémoire présenté par le ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche relevant que la requête ne comporte aucune conclusion contre l'Etat ;

Vu la note en délibéré, enregistrée le 14 avril 2008, présentée pour M. X ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'éducation ;

Vu l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Dcuhon-Doris, président assesseur ;

- les observations de Me Perrimond, avocat pour M. X ;

- les observations de Me Laridan, avocat pour l'Université de Nice-Sophia Antipolis ;

- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;

Sur les conclusions à fin d'annulation :

Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision en date du 5 septembre 2005 par laquelle sa candidature à la licence « industries chimiques et pharmaceutiques analyse et contrôle » a été refusée par l'Université de Nice-Sophia Antipolis, M. X fait valoir que, titulaire d'un DEUG en sciences chimiques, il remplit les conditions prévues à l'article 3, alinéa 1 de l'arrêté susvisé du 17 novembre 1999 et qu'en conséquence le refus opposé par l'Université à sa candidature n'est pas justifié dès lors qu'il est uniquement fondé sur une absence d'expérience professionnelle que ne prévoit pas l'arrêté ;

Considérant qu'aux termes de l'article 1er de l'arrêté du 17 novembre 1999 relatif à la licence professionnelle : « Dans le cadre des études universitaires régies par l'arrêté du 9 avril 1997 susvisé, la licence professionnelle est un diplôme national de licence répondant aux dispositions du présent arrêté. La licence professionnelle est conçue dans un objectif d'insertion professionnelle... » ; qu'aux termes de l'article 2 du même arrêté : « La formation conduisant à la licence professionnelle est conçue et organisée dans le cadre de partenariats étroits avec le monde professionnel. Elle conduit à l'obtention de connaissances et de compétences nouvelles dans les secteurs concernés et ouvre à des disciplines complémentaires ou transversales. Elle vise à : - apporter les fondements d'une activité professionnelle et conduire à l'autonomie dans la mise en oeuvre de cette activité : - permettre, au titre de la formation continue, à des personnes engagées dans la vie professionnelle de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles, de les compléter et d'obtenir la reconnaissance d'un diplôme national... » ; qu'enfin aux termes de l'article 3 du même texte : « Pour être accueillis dans les formations conduisant à la licence professionnelle, les étudiants doivent justifier : ... d'un diplôme national sanctionnant deux années d'enseignement supérieur validées (DEUG, DUT BTS, BTSA, DEUST) dans un domaine de formation compatible avec celui de la licence professionnelle... soit de la validation des études, expériences professionnelles ou acquis personnels... » ;

Considérant qu'il résulte des pièces du dossier que M. X, titulaire d'un DEUG de chimie obtenu en 1993, a déposé le 10 mai 2005 sa candidature à la licence « industries chimiques et pharmaceutiques analyse et contrôle » non pas au titre de la formation initiale mais de la formation continue ; qu'à ce titre, ainsi qu'il est mentionné aux articles 2 et 3 précités de l'arrêté du 17 novembre 1999, la formation conduisant à la licence professionnelle permet à des personnes engagées dans la vie professionnelle de valider les connaissances et les compétences acquises dans leurs activités professionnelles et de les compléter ; que, dès lors, nonobstant la circonstance que M. X avait obtenu un DEUG de chimie douze ans plus tôt et remplissait ainsi la condition de diplôme exigé à l'article 3 précité dudit arrêté, l'Université de Nice Sophia Antipolis a pu, sans commettre d'erreur de droit, rejeter la candidature de M. X à la licence professionnelle « industries chimiques et pharmaceutiques analyse et contrôle », où le nombre de places était limité à 20, en se fondant sur le critère de l'étendue de son expérience professionnelle dans le secteur concerné ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède que M. X n'est pas fondé à demander l'annulation du jugement du 21 novembre 2006 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 5 septembre 2005 rejetant sa candidature ;

Sur les conclusions à fin d'injonction :

Considérant que les conclusions de M. X tendant à ce qu'il soit enjoint à l'université de l'inscrire à la prochaine cession de la licence « Industries chimiques et pharmaceutiques analyse et contrôle » doivent être rejetées en conséquence du rejet de ses conclusions à fin d'annulation de la décision lui refusant cette inscription ;

Sur les conclusions fondées sur l'article L. 761-1 du code de justice administrative :

Considérant que les dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative s'opposent à ce que l'Université qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante ou tenue aux dépens, soit condamnée à verser à M. X, lequel a par ailleurs bénéficié de l'aide juridictionnelle, la somme qu'il réclame au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;

Par ces motifs,

D E C I D E :

Article 1er : La requête de M. X est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. X, à l'Université Nice Sophia-Antipolis et au ministre de l'enseignement supérieur et de la recherche.

................

N° 07MA00140 2

AG


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 7ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 07MA00140
Date de la décision : 07/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Excès de pouvoir

Composition du Tribunal
Président : M. FERULLA
Rapporteur ?: M. Jean-Christophe DUCHON-DORIS
Rapporteur public ?: Mme STECK-ANDREZ
Avocat(s) : PERRIMOND

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-07;07ma00140 ?
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