Vu 1°/ la requête, enregistrée au greffe de la Cour administrative d'appel de Marseille le 05 février 2007 sous le n22222222222, présentée pour la société DEL MONTE FOODS France dont le siège social est Parc des Fonderies, 38 avenue Benjamin Delessert, 13362 Marseille Cedex 10, par la société d'avocats TAJ comparaissant par Me Impériali ;
La société DEL MONTE FOODS FRANCE demande à la Cour :
11/ d'annuler le jugement n° 0304541 en date du 17 octobre 2006 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la dixième section d'inspection des Bouches-du-Rhône a autorisé le licenciement économique de M. Michel YX ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours exercé par ce dernier en date du 21 décembre 2002 ;
2°/de constater le bien-fondé de l'autorisation de licenciement ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code du travail ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :
- le rapport de M. Duchon-Doris, président assesseur ;
- les observations de Me Bruschi, avocat pour M. YX ;
- et les conclusions de Mme Steck-Andrez, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions en annulation du jugement :
Considérant qu'en vertu, respectivement, des dispositions de l'article L. 412-18, des dispositions de l'article L. 425-1 et des dispositions combinées des articles L. 433-1 et L. 436-1 du code du travail, le licenciement d'un délégué syndical, d'un délégué du personnel et d'un représentant syndical au comité d'entreprise, ne peut intervenir que sur autorisation de l'inspecteur du travail ; qu'en vertu de ces dispositions, les salariés légalement investis d'un mandat de délégué syndical, de la qualité de délégué du personnel ou de représentant syndical au comité d'entreprise, bénéficient, dans l'intérêt de l'ensemble des travailleurs qu'ils représentent, d'une protection exceptionnelle ; que, lorsque le licenciement d'un de ces salariés est envisagé, il ne doit pas être en rapport avec les fonctions représentatives normalement exercées ou l'appartenance syndicale de l'intéressé ; que, dans le cas où la demande de licenciement est fondée sur un motif de caractère économique, il appartient à l'inspecteur et, le cas échéant, au ministre, de rechercher, sous le contrôle du juge de l'excès de pouvoir, si la situation de l'entreprise justifie le licenciement du salarié, en tenant compte notamment de la nécessité des réductions envisagées d'effectifs et de la possibilité d'assurer le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe auquel appartient cette dernière;
Considérant que, pour demander l'annulation du jugement en date du 17 octobre 2006 par lequel le tribunal administratif de Marseille a annulé la décision en date du 5 novembre 2002 par laquelle l'inspecteur du travail de la dixième section d'inspection des Bouches du Rhône a autorisé le licenciement économique de M. Michel YX, directeur national des ventes et délégué du personnel suppléant, ainsi que la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours exercé par ce dernier en date du 21 décembre 2002, la société DEL MONTE FOODS France soutient que, contrairement à ce qu'ont retenu les premiers juges, elle a, eu égard à l'organisation du groupe dont elle fait partie et au profil et aux compétences de M. Michel YX, recherché s'il était possible de le reclasser et a été conduite à constater l'impossibilité de son reclassement ;
Considérant qu'il résulte toutefois des pièces du dossier qu'aucune proposition de reclassement n'a été faite à M. Michel YX alors que le groupe auquel appartient la société DEL MONTE FOODS France était, au moment des faits, comme l'ont relevé les premiers juges, composé de 42 sociétés et employait 5.000 personnes ; que, pour justifier de ce qu'elle a rempli son obligation légale de rechercher la possibilité d'assurer le reclassement de M. YX, la société DEL MONTE FOODS France se borne à produire une lettre adressée par elle, le 2 octobre 2002, au responsable de la société CIRIO DM Belgique prenant acte de ce qu'il n'existerait, au sein de l'établissement de Bruxelles, aucune possibilité de reclassement pour M. YX ; que dès lors, et à supposer même que le reclassement du salarié n'ait pu être envisagé que dans des sociétés commerciales situées dans des pays francophones, la société DEL MONTE FOODS France ne peut être regardée comme ayant rempli, à l'égard de M. Michel YX, son obligation de rechercher le reclassement du salarié dans l'entreprise ou au sein du groupe ; que par suite, elle n'est pas fondée à demander l'annulation du jugement par lequel le Tribunal administratif de Marseille a retenu ce motif pour prononcer l'annulation de la décision en date du 5 novembre 2002 de l'inspecteur du travail autorisant le licenciement économique de M. Michel YX et de la décision implicite du ministre de l'emploi, du travail et de la cohésion sociale rejetant le recours exercé par ce dernier en date du 21 décembre 2002 ;
Sur les conclusions à fin de sursis à exécution du jugement :
Considérant que, par le présent arrêt, la Cour a statué sur les conclusions tendant à l'annulation du dit jugement ; que, dès lors, les conclusions tendant au sursis à l'exécution de cette décision sont devenues sans objet ; qu'il n'y a donc pas lieu d'y statuer ;
Sur les conclusions tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant qu'aux termes de l'article L.761-1 du code de justice administrative : « Dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l'autre partie la somme qu'il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l'équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d'office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu'il n'y a pas lieu à cette condamnation. » ;
Considérant qu'il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de condamner la société DEL MONTE FOODS France à verser à M. Michel YX une somme de 1500 euros au titre des frais supportés par lui et non compris dans les dépens ;
D E C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête n° 07MA00352 de la société DEL MONTE FOODS France.
Article 2 : La requête n° 07MA00351 de la société DEL MONTE FOODS France est rejetée.
Article 3 : La société DEL MONTE FOODS France est condamnée à payer à M. Michel YX une somme de 1 500 euros (mille cinq cents euros) sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1.
Article 4 : Le présent arrêt sera notifié à la société DEL MONTE FOODS France, à M. Michel YX et au ministre du travail, des relations sociales, de la famille et de la solidarité.
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N° 07MA00351-07MA00352 2
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