Vu la requête, enregistrée le 23 décembre 2005, présentée pour M. et Mme Denis X, demeurant ...), par la SCP Soland et associés ;
M. et Mme X demandent à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0104602 du 13 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande en décharge des cotisations supplémentaires à l'impôt sur le revenu et à la contribution sociale généralisée auxquelles ils ont été assujettis au titre de l'année 1999 ;
2°) de prononcer la décharge des impositions contestées et des pénalités y afférentes ;
3°) de condamner l'Etat à leur verser une somme de 1 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 4 avril 2008,
- le rapport de Mme Mariller, rapporteur ;
- et les conclusions de M. Emmanuelli, commissaire du gouvernement ;
Considérant, d'une part, qu'aux termes de l'article 170 du code général des impôts : « 1. En vue de l'établissement de l'impôt sur le revenu, toute personne imposable audit impôt est tenue de souscrire et de faire parvenir à l'administration une déclaration détaillée de ses revenus et bénéfices et de ses charges de famille.(...) » ; que l'article 152 de la loi n° 85-98 du 25 janvier 1985 alors applicable dispose d'autre part : « Le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l'administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu'il a acquis à quelque titre que ce soit, tant que la liquidation judiciaire n'est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur » ;
Considérant que M. et Mme X ont souscrit la déclaration de leur revenu global de l'année 1999 prévue par les dispositions précitées de l'article 170 du code général des impôts le 29 avril 2000, soit dans le délai légal, et ont été imposés à l'impôt sur le revenu et assujettis aux contributions sociales conformément à leur déclaration ; que M. X a ensuite sollicité la décharge de ces impositions, au motif qu'il était en situation de liquidation judiciaire et qu'étant dessaisi de ses droits, il n'avait pas compétence pour déposer lui-même sa déclaration ;
Considérant cependant que les règles posées par les dispositions susmentionnées de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 ne sont édictées que dans l'intérêt des créanciers ; que, dès lors, seul le liquidateur peut s'en prévaloir pour exciper du dessaisissement du débiteur et, partant, de son incapacité à exercer ses droits et actions concernant son patrimoine ; que les requérants ne sont donc pas fondés à invoquer ces dispositions pour soutenir que leur déclaration de revenu global est irrégulière ; qu'en outre, et en tout état de cause, l'obligation pour le contribuable de déposer sa déclaration de revenu global n'entre pas dans le champ d'application des dispositions de l'article 152 de la loi du 25 janvier 1985 sur le dessaisissement en cas de liquidation judiciaire d'une entreprise exploitée à titre individuel ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. et Mme X ne sont pas fondés à se plaindre de ce que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté leur demande ;
Sur les conclusions de M. et Mme X tendant à l'application des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat qui n'est pas, dans la présente instance, la partie perdante, soit condamné à payer à M. et Mme X la somme qu'ils demandent au titre des frais exposés par eux et non compris dans les dépens ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. et Mme X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. et Mme Denis X et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.
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N° 05MA03319