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15/05/2008 | FRANCE | N°05MA01109

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 1ère chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA01109


Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Orts et Associés, pour la société civile immobilière (SCI) LES HAUTES TERRES, dont le siège est 23 route de Canta Galet à Nice (06200), représentée par son représentant légal en exercice ; la SCI LES HAUTES TERRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902054 du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illéga

lité de l'arrêté interruptif de travaux pris le 22 avril 1998 par le maire de ...

Vu la requête, enregistrée le 11 mai 2005, présentée par la société civile professionnelle d'avocats Orts et Associés, pour la société civile immobilière (SCI) LES HAUTES TERRES, dont le siège est 23 route de Canta Galet à Nice (06200), représentée par son représentant légal en exercice ; la SCI LES HAUTES TERRES demande à la cour :

1°) d'annuler le jugement n° 9902054 du 27 janvier 2005 par lequel le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat à l'indemniser des conséquences dommageables résultant pour elle de l'illégalité de l'arrêté interruptif de travaux pris le 22 avril 1998 par le maire de la commune de Saint Laurent du Var agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat ;

2°) de condamner l'Etat à lui verser une somme de 1.469.244 euros représentant le montant total des préjudices dont elle réclame la réparation ;

3°) de condamner l'Etat au paiement de la somme de 5 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

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Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code de l'urbanisme ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 30 avril 2008 :

- le rapport de Mme Busidan,

- les observations de Me Plenot pour la commune de Saint Laurent du Var ;

- et les conclusions de M. Cherrier, commissaire du gouvernement ;

Considérant que, par jugement n° 9902054 du 27 janvier 2005, le tribunal administratif de Nice a rejeté la demande par laquelle la SCI LES HAUTES TERRES sollicitait la condamnation de l'Etat à lui payer la somme de 9 637 000 F en remboursement des conséquences dommageables pour elle résultant de l'interruption illégale de travaux ordonnée par un arrêté du 22 avril 1998 pris par le maire de Saint-Laurent du Var agissant en qualité d'autorité administrative de l'Etat ; que la SCI LES HAUTES TERRES relève appel de ce jugement ;

Considérant, comme l'ont déjà relevé les premiers juges, qu'il ressort de deux procès-verbaux, dressés par des agents assermentés de la commune de Saint-Laurent du Var, qu'à la date du 5 mai 1998 était constatée « la présence de sept ouvriers dont un grutier effectuant la mise en place de ferraillage en vue de réaliser diverses semelles de béton », et qu'à la date du 12 juin 1998 était constatée « la réalisation d'une semelle de béton sur laquelle sont élevés divers murs de béton banché avec des attentes de ferraillage », réalisation d'une longueur d'environ 28 mètres, une largeur de 12 mètres et une hauteur de 1 mètre ; que, dans ces conditions, il ne résulte pas de l'instruction que la SCI LES HAUTES TERRES a, comme elle le prétend, respecté l'arrêté interruptif de travaux précité et cessé toute activité sur le chantier à compter du 22 avril 1998 « à l'exception de travaux de sécurité limités dans le temps » ; que les quelques pièces versées au dossier faisant état d'une interruption d'activité sur le chantier ne peuvent être regardées comme permettant de douter de la poursuite de l'activité sur le chantier constatée par les procès-verbaux précités, et ce avant que main-levée de l'arrêté interruptif de travaux ait été ordonnée par le tribunal correctionnel de Grasse le 30 octobre 1998 ; que, dans ces conditions, la SCI LES HAUTES TERRES n'établit pas, en tout état de cause, le lien de causalité directe et certaine entre ledit arrêté et les préjudices que la société allègue avoir subis du fait de l'interruption des travaux ordonnée par ledit arrêté ;

Considérant qu'il résulte de ce qui précède, et sans qu'il soit besoin de se prononcer sur les fins de non-recevoir opposées à la requête d'appel, que la SCI LES HAUTES TERRES n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant à ce que l'Etat l'indemnise des conséquences dommageables qui auraient résulté pour elle de l'arrêté interruptif de travaux pris le 22 avril 1998 par le maire de Saint-Laurent du Var agissant au nom de l'Etat ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SCI LES HAUTES TERRES est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SCI LES HAUTES TERRES, la commune de Saint-Laurent du Var et au ministre d'Etat, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire.

N° 05MA01109

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Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 1ère chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA01109
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Plein contentieux

Composition du Tribunal
Président : M. COUSIN
Rapporteur ?: Mme Hélène BUSIDAN
Rapporteur public ?: M. CHERRIER
Avocat(s) : SCP ORTS ET ASSOCIES

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma01109 ?
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