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15/05/2008 | FRANCE | N°05MA03146

France | France, Cour administrative d'appel de Marseille, 3ème chambre - formation à 3, 15 mai 2008, 05MA03146


Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la SARL BAG CARS, dont le siège social est situé 21 rue du Puits Neuf à SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), par Me Bisseret ;

La SARL BAG CARS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102362 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1996 au titre de la période correspondant au mois de décembre 1995 ainsi que des p

nalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demand...

Vu la requête, enregistrée le 13 décembre 2005, présentée pour la SARL BAG CARS, dont le siège social est situé 21 rue du Puits Neuf à SAINT-MITRE-LES-REMPARTS (13920), par Me Bisseret ;

La SARL BAG CARS demande à la Cour :

1°) d'annuler le jugement n° 0102362 en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande en décharge des droits de taxe sur la valeur ajoutée qui lui ont été réclamés par avis de mise en recouvrement du 25 janvier 1996 au titre de la période correspondant au mois de décembre 1995 ainsi que des pénalités qui ont assorti cette imposition ;

2°) de prononcer la décharge demandée à concurrence de 1 905 174 francs de droits et de 285 776 francs d'intérêts de retard ;

La société soutient que la déclaration en date du 21 janvier 1996 souscrite par son comptable faisant ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer de 1 905 174 francs était erronée ; qu'elle a souscrit une déclaration rectificative en date du 24 février 1996 correspondant à sa situation réelle et faisant ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer de 196 439 francs ; que la notification de redressement datée du 29 août 1997 qui a fait suite à la vérification de comptabilité dont elle a fait l'objet a admis que la première déclaration présentait un caractère erroné et démontre qu'elle disposait en fait d'un crédit de taxe de 77 786,08 francs au titre de la période correspondant au mois de décembre 1995 et d'un crédit de taxe de 283 812,21 francs au titre de la période allant du 1er décembre 1994 au 31 décembre 1995 ;

Vu le jugement attaqué ;

Vu le mémoire, enregistré le 18 mai 2006, présenté par le ministre de l'économie, des finances et de l'industrie qui conclut au rejet de la requête ;

Le ministre soutient que la société a souscrit le 21 janvier 1996 au titre de la période correspondant au mois de décembre 1995 une déclaration faisant ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer de 1 905 174 francs ; qu'aucune déclaration rectificative de taxe sur la valeur ajoutée n'est parvenue à l'administration ; que le tableau récapitulatif de taxe sur la valeur ajoutée joint en annexe à la notification de redressement datée du 29 août 1997 ne peut être regardé comme une reconnaissance de la part de l'administration du caractère erroné de la déclaration souscrite par la société le 21 janvier 1996 ; que celle-ci supporte la charge de prouver l'exagération des impositions par application des dispositions de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales ; que le contrôle de la comptabilité de l'entreprise a fait apparaître un montant de taxe sur la valeur ajoutée omise de 2 852 705 francs pour la période allant du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1997 ; que la somme de 1 905 174 francs a été prise en compte pour ce calcul en diminution de la dette de la société ;

Vu les autres pièces du dossier ;

Vu le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

Vu le code de justice administrative ;

Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;

Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 3 avril 2008 :

- le rapport de M. Bédier, président-assesseur ;

- et les conclusions de M. Dubois, commissaire du gouvernement ;

Considérant que la SARL BAG CARS, qui exerce l'activité de mandataire automobile, a souscrit le 21 janvier 1996, au titre du mois de décembre 1995, une déclaration de taxe sur la valeur ajoutée faisant apparaître un montant de taxe à payer s'élevant à 1 905 174 francs ; que le receveur des impôts d'Aix-en-Provence Nord a émis le 25 janvier 1996 un avis de mise en recouvrement pour avoir paiement de cette somme ; que la SARL BAG CARS demande à la Cour d'annuler le jugement en date du 10 octobre 2005 par lequel le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande tendant à la décharge de la somme de 1 905 174 francs de droits et de 285 776 francs d'intérêts de retard ;

Considérant qu'en application de l'article R.194-1 du livre des procédures fiscales, il incombe au redevable dont l'imposition a été établie d'après les bases indiquées dans la déclaration qu'il a souscrite de démontrer le caractère exagéré de cette imposition ;

Considérant, en premier lieu, que, si la société requérante soutient que la déclaration en date du 21 janvier 1996 souscrite par son comptable faisait ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer de 1 905 174 francs était erronée et qu'elle aurait souscrit une déclaration rectificative en date du 24 février 1996 correspondant à sa situation réelle et faisant ressortir un montant de taxe sur la valeur ajoutée à payer de 196 439 francs, elle n'établit pas, en toute hypothèse, avoir adressé à l'administration fiscale une telle déclaration rectificative ;

Considérant, en second lieu, que la SARL BAG CARS a fait l'objet du 28 mars au 31 juillet 1997 d'une vérification de comptabilité portant en matière de taxe sur la valeur ajoutée sur la période du 1er janvier 1994 au 31 janvier 1997 à l'issue de laquelle le vérificateur lui a adressé une notification de redressement datée du 29 août 1997 ; qu'il ne résulte pas des termes de cette notification de redressement que, comme le soutient la société, le vérificateur aurait admis le caractère erroné de sa déclaration du 21 janvier 1996 faisant apparaître un montant de taxe à payer s'élevant à 1 905 174 francs ; qu'il résulte au contraire de l'examen de l'annexe à cette notification récapitulant la taxe sur la valeur ajoutée due par la société au titre de la période vérifiée que la société restait devoir au Trésor au terme de cette période la somme de 3 336 232,61 francs, ramenée à la suite d'une erreur matérielle de décompte à la somme de 2 526 421 francs, et que, pour établir ce montant de taxe finalement réclamé à la société, le vérificateur, même s'il s'est livré à des retraitements ayant pour effet de modifier pour chaque mois de la période vérifiée et notamment le mois de décembre 1995 le montant des sommes indiquées par la société dans ses déclarations, a tenu compte de la somme de 1 905 174 francs déclarée par la société et a diminué de ce montant la dette de celle-ci qu'il a calculée ; que, dans ces conditions, la notification de redressement du 29 août 1997 ne révèle nullement que la somme de 1 905 174 francs aurait été déclarée à tort par la société et ne comporte, à supposer que la société ait entendu se prévaloir des dispositions des articles L.80 A et L.80 B du livre des procédures fiscales, aucune prise de position formelle de l'administration qui serait favorable au point de vue de la requérante ;

Considérant, par suite, que les premiers juges ont retenu à bon droit que la société n'apportait pas la preuve de l'exagération de l'imposition contestée ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SARL BAG CARS n'est pas fondée à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ;

DÉCIDE :

Article 1er : La requête de la SARL BAG CARS est rejetée.

Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à la SARL BAG CARS et au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique.

Copie en sera adressée à Me Bisseret et au directeur de contrôle fiscal Sud-Est.

Délibéré après l'audience du 3 avril 2008, à laquelle siégeaient :

- M. Darrieutort, président de chambre,

- M. Bédier, président assesseur,

- M. Bachoffer, premier conseiller,

Lu en audience publique, le 15 mai 2008.

Le rapporteur,

signé

J.L. BEDIER

Le président,

signé

J.P. DARRIEUTORT

Le greffier,

signé

M.C. CHAVET

La République mande et ordonne au ministre du budget, des comptes publics et de la fonction publique en ce qui le concerne et à tous les huissiers de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,

N°05MA03146


Synthèse
Tribunal : Cour administrative d'appel de Marseille
Formation : 3ème chambre - formation à 3
Numéro d'arrêt : 05MA03146
Date de la décision : 15/05/2008
Type d'affaire : Administrative
Type de recours : Autres

Composition du Tribunal
Président : M. DARRIEUTORT
Rapporteur ?: M. Jean-Louis BEDIER
Rapporteur public ?: M. DUBOIS
Avocat(s) : BISSERET

Origine de la décision
Date de l'import : 06/07/2015
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;cour.administrative.appel.marseille;arret;2008-05-15;05ma03146 ?
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