Vu la requête, enregistrée le 11 juin 2007, présentée par le PREFET DES ALPES-MARITIMES ;
Le PREFET DES ALPES-MARITIMES demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement du 25 mai 2007 par lequel le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hecham X, de nationalité égyptienne ;
2°) de rejeter la demande présentée par M. Hecham X devant le président du Tribunal administratif de Nice ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la note en délibéré enregistrée le 25 avril 2008, présentée par Me Oloumi, avocat pour M. X ;
Vu la décision du président de la cour administrative d'appel portant délégation pour l'exercice des compétences prévues par l'article R.776-19 du code de justice administrative ;
Vu la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Vu le décret n° 95-304 portant publication de la convention d'application de l'accord de Schengen du 19 juin 1990 ;
Vu le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 25 avril 2008 :
- le rapport de Mme Bonmati, président de chambre désigné,
- les observations de Me Oloumi, avocat de M. X ;
- et les conclusions de Mme Paix, commissaire du gouvernement ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : II L'autorité administrative compétente peut, par arrêté motivé, décider qu'un étranger sera reconduit à la frontière dans les cas suivants : 1° Si l'étranger ne peut justifier être entré régulièrement en France, à moins qu'il ne soit titulaire d'un titre de séjour en cours de validité ;
Considérant qu'il ressort des pièces du dossier qu'interpellé le 23 mai 2007, M. X n'a pas été en mesure de présenter un passeport revêtu du visa consulaire exigible en vertu des dispositions de l'article L.211-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ; que l'étranger qui n'a pu justifier, lors de son interpellation pour séjour irrégulier, de la régularité de son entrée en France n'est pas privé du droit d'apporter cette preuve ultérieurement ; que toutefois, dans le cadre de la procédure contentieuse devant le premier juge, M. X s'est borné à produire, au soutien du moyen tiré de son entrée régulière sur le territoire, copie du refus de séjour prononcé le 27 avril 1998 à son encontre mentionnant une entrée en France le 28 février 1990 sous couvert d'un visa d'une durée de validité de 15 jours ainsi qu'une attestation consulaire faisant état d'une inscription depuis 1990 ; que l'intéressé n'a par ailleurs nullement établi qu'il se serait maintenu continûment sur le territoire depuis sa date d'entrée susmentionnée ; qu'ainsi, contrairement à ce qu'a estimé le premier juge, M. X, ne justifie pas d'une entrée régulière à la date de la mesure en litige ; que par suite, c'est à tort que le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a accueilli le moyen tiré de l'erreur fait et a annulé, pour ce motif, la décision de reconduite en litige ;
Considérant toutefois qu'il appartient à la Cour, saisie de l'ensemble du litige par l'effet dévolutif de l'appel, d'examiner les autres moyens soulevés par M. X devant le Tribunal administratif de Nice et devant la Cour ;
Considérant, qu'ainsi qu'il vient d'être dit, la mesure de reconduite en litige fondée sur le défaut d'entrée régulière, n'est pas dépourvue de base légale ; que contrairement à ce qui est soutenu, le 1°) de l'article L.511-1 II n'a pas été abrogé par les dispositions de la loi du 24 juillet 2006 ; que par suite, le moyen tiré du défaut de base légale doit être rejetée ;
Considérant que l'arrêté par lequel le PREFET DES ALPES-MARITIMES a décidé la reconduite à la frontière de M. X, en relevant que l'intéressé est entré en France sans être muni du visa exigible et en visant le 1°) de l'article L.511-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, comporte l'exposé suffisant des faits et des considérations de droit sur lequel il se fonde et est ainsi suffisamment motivé ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier, et notamment des écritures du PREFET DES ALPES-MARITIMES tant en première instance qu'en appel, que l'administration ne se serait pas livrée à un examen particulier de la situation de M. X, alors même qu'il ne serait pas fait mention dans la décision en litige, du rejet implicite d'une demande de régularisation et du recours contentieux formé contre ce rejet ;
Considérant que la décision en litige étant fondée sur l'entrée irrégulière de M. X, la circonstance que le PREFET DES ALPES-MARITIMES ne se serait pas prononcé sur la demande de régularisation de l'intéressé est sans influence sur la légalité de ladite décision de reconduite en litige ;
Considérant que si M. X soutient qu'entré en France en 1990, il s'y serait maintenu depuis et qu'il est le concubin depuis 1998 d'une ressortissante communautaire en situation régulière depuis 1990, il ne produit au soutien de ses allégations qu'un refus de séjour pris à son encontre en 1998, une attestation consulaire, une demande de régularisation, déposée au plus tôt en 2004, ainsi qu'un passeport délivré à Paris en 2004 ; que s'il fait valoir qu'il a épousé sa compagne en mars 2008, il n'établit ce faisant ni la durée de son séjour ni l'intensité de ses attaches en France à la date de la décision attaquée ; que par suite, les moyens tirés de la méconnaissance des stipulations de l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales et des dispositions du 7°) de l'article L.313-11 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile doivent être écartés ;
Considérant qu'aux termes de l'article L.313-14 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : « La carte de séjour temporaire mentionnée à l'article L.313-11 peut être délivrée, sauf si sa présence constitue une menace pour l'ordre public, à l'étranger ne vivant pas en état de polygamie dont l'admission au séjour répond à des considérations humanitaires ou se justifie au regard des motifs exceptionnels qu'il fait valoir, sans que soit opposable la condition prévue à l'article L.311-7. La Commission nationale de l'admission exceptionnelle au séjour exprime un avis sur les critères d'admission exceptionnelle au séjour mentionnés au premier alinéa. (...) . L'autorité administrative est tenue de soumettre pour avis à la commission mentionnée à l'article L.312-1 la demande d'admission exceptionnelle au séjour formée par l'étranger qui justifie par tout moyen résider en France habituellement depuis plus de dix ans. (...) » ;
Considérant qu'en l'absence de toute précision ou justification autre que celles précédemment invoquées, le moyen tiré de la méconnaissance de l'article L.313-14 du code précité ne peut qu'être écarté ;
Considérant qu'il ne ressort pas des pièces du dossier qu'en prenant la mesure de reconduite en litige, le PREFET DES ALPES-MARITIMES aurait commis une erreur manifeste dans l'appréciation des conséquences de la mesure sur la situation personnelle de M. X ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que le PREFET DES ALPES-MARITIMES est fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice a annulé son arrêté en date du 23 mai 2007 décidant la reconduite à la frontière de M. Hecham X ;
Sur l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative :
Considérant que les dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative font obstacle à ce que l'Etat, qui n'est pas la partie perdante dans la présente instance, soit condamné à payer à M. X la somme que celui-ci demande au titre des frais exposés et non compris dans les dépens ;
D E C I D E
Article 1er : Le jugement susvisé du magistrat désigné par le président du Tribunal administratif de Nice est annulé.
Article 2 : La demande de M. X devant le Tribunal administratif de Nice, ensemble ses conclusions en appel tendant à l'application de l'article L.761-1 du code de justice administrative, sont rejetées.
Article 3 : La présente décision sera notifiée au ministre de l'immigration, de l'intégration, de l'identité nationale et du développement solidaire et à M. Hecham X.
Copie en sera adressée au PREFET DES ALPES-MARITIMES.
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N° 07MA02120
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