Vu la requête, enregistrée par télécopie le 23 avril 2006 et régularisée le 25 avril 2006, présentée pour M. Jean-Pierre X élisant domicile ..., par Me Samouelian, avocat ; M. X demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0406531 rendu le 2 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2004 par laquelle le ministre de la culture et de la communication l'a suspendu de ses fonctions d'architecte et urbaniste de l'Etat ;
2°) d'annuler ladite décision pour excès de pouvoir ;
3°) de condamner l'Etat à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement et la décision attaqués ;
Vu les autres pièces du dossier ;
Vu la loi n° 83-634 du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires ;
Vu la loi n° 84-16 du 11 janvier 1984 portant dispositions statutaires relatives à la fonction publique de l'Etat ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 22 avril 2008 :
- le rapport de Mme Fedi, rapporteur,
- les observations de Me Fiocca, substituant Me Samouelian, pour M. X,
- et les conclusions de M. Brossier, commissaire du gouvernement ;
Considérant que M. X interjette appel du jugement rendu le 2 février 2006 par le Tribunal administratif de Marseille qui a rejeté sa demande tendant à l'annulation de la décision du 1er mars 2004 par laquelle le ministre de la culture et de la communication l'a suspendu des fonctions d'architecte et urbaniste de l'Etat qu'il exerçait au service départemental de l'architecture et du patrimoine de Vaucluse en qualité d'adjoint au chef de service ;
Considérant qu'aux termes de l'article 30 de la loi susvisée du 13 juillet 1983 : «En cas de faute grave commise par un fonctionnaire, qu'il s'agisse d'un manquement à ses obligations professionnelles ou d'une infraction de droit commun, l'auteur de cette faute peut être suspendu par l'autorité ayant pouvoir disciplinaire qui saisit, sans délai, le conseil de discipline.» ;
Considérant d'une part, qu'il ressort des pièces du dossier, et notamment d'un rapport de l'inspection générale de l'architecture et du patrimoine du mois de novembre 2003 que M. X a refusé à plusieurs reprises de justifier de ses nombreuses absences, dont il ne démontre au demeurant pas devant la Cour qu'elles correspondaient à des périodes de congés, et n'adressait plus la parole à son supérieur hiérarchique ; que de plus, il est établi qu'il a travaillé pour divers organismes sans obtenir l'autorisation de cumul requise par la réglementation sur le cumul d'activités et de rémunérations ; que plus précisément, s'agissant des enseignements qu'il a dispensés au centre des hautes études de Chaillot la circonstance que cette institution dépende du ministère de la culture n'était pas de nature à dispenser M. X de l'obligation qui s'imposait à lui d'obtenir au préalable une autorisation de cumul ; qu'en outre, il est établi notamment par une lettre signée par l'intéressé du 30 janvier 2004 que bien qu'averti de ce que son supérieur hiérarchique lui interdisait de se rendre à Hanoï dans le cadre d'une coopération entre cette ville et la commune de Toulouse, M. X s'est rendu au Vietnam au début de l'année 2004 ; que la méconnaissance de l'ordre donné ne saurait être excusée par la circonstance que ce voyage se serait déroulé durant une période de congé annuel dès lors qu'il s'agissait d'une activité professionnelle soumise à l'obtention d'une autorisation de cumul ; qu'ainsi le moyen tiré de ce que la décision de suspension litigieuse reposerait sur des faits matériellement inexacts ne peut qu'être écarté ; qu'eu égard à leur gravité, les faits retenus par l'autorité administrative étaient de nature à justifier une décision de suspension même si les griefs étaient en partie fondés sur les absences de l'appelant ; qu'en décidant en raison de ces faits de suspendre M. X, alors même que jusqu'en 2002 l'intéressé avait fait l'objet de notations satisfaisantes, le ministre de la culture et de la communication s'est livré à une appréciation qui n'est pas entachée d'erreur manifeste ;
Considérant, d'autre part, que le détournement de pouvoir allégué n'est pas établi ;
Considérant qu'il résulte de tout ce qui précède que M. X n'est pas fondé à soutenir que c'est à tort que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Marseille a rejeté sa demande ; que doivent être rejetées, par voie de conséquence, ses conclusions tendant au bénéfice des dispositions de l'article L.761-1 du code de justice administrative ;
DÉCIDE :
Article 1er : La requête de M. X est rejetée.
Article 2 : Le présent arrêt sera notifié à M. Jean-Pierre X et au ministre de la culture et de la communication.
N° 06MA01158 2
mtr