Vu la requête, enregistrée le 3 août 2005, présentée pour la SOCIETE SECURIFRANCE, dont le siège est 13 boulevard Berthier à Paris (75017), par la SCP Eoche-Duval - Morand - Rousseau et associés ;
La SOCIETE SECURIFRANCE demande à la Cour :
1°) d'annuler le jugement n° 0004016 du 10 juin 2005 par lequel le Tribunal administratif de Nice a, d'une part, décidé qu'il n'y avait pas lieu de statuer sur les conclusions de la demande tendant à la condamnation de l'Etat au paiement de la somme de 237.000 F, et, d'autre part, rejeté sa demande tendant à la condamnation de l'Etat au versement de la somme de 1.702.359,46 F correspondant au montant des réfactions opérées par la direction des constructions navales de Toulon sur les bons de commandes n° 962004, 962006 et 962007 dans le cadre du marché conclu avec cette dernière pour assurer la sécurité des travaux d'entretien du navire américain USS La Salle ;
2°) de condamner l'Etat au versement des sommes de 901,43 euros et 259.523,03 euros (1.702.359,46 F) en paiement du solde de son marché ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative ;
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Vu le jugement attaqué ;
Vu le mémoire en défense, enregistré le 9 décembre 2005, présenté par le ministre de la défense et les pièces communiquées le 27 mars 2008 ;
Le ministre de la défense conclut au rejet de la requête ;
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Vu le mémoire en réplique, enregistré le 24 avril 2008, présenté pour la SOCIETE SECURIFRANCE ; la SOCIETE SECURIFRANCE conclut aux mêmes fins que la requête, par les mêmes moyens ;
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Vu les autres pièces du dossier ;
Vu le code des marchés publics ;
Vu le cahier des clauses administratives générales applicable aux marchés industriels ;
Vu le code de justice administrative ;
Les parties ayant été régulièrement averties du jour de l'audience ;
Après avoir entendu au cours de l'audience publique du 28 avril 2008 :
- le rapport de Mme E. Felmy, conseiller,
- les observations de Me Flandin représentant la SOCIETE SECURIFRANCE,
- et les conclusions de Mme Buccafurri, commissaire du gouvernement ;
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme correspondant aux intérêts au taux légal dus sur la somme de 237.000 F :
Considérant qu'il résulte de l'instruction que le ministre de la défense a procédé, postérieurement à l'introduction de la requête d'appel, au versement de la somme demandée par la requérante le 26 octobre 2006 ; qu'ainsi, les conclusions présentées à ce titre sont devenues sans objet ;
Sur les conclusions tendant au paiement de la somme de 259.523,03 € correspondant au montant des réfactions opérées par la direction des constructions navales de Toulon :
En ce qui concerne le délai de notification de la décision de réception avec réfaction des prestations :
Considérant qu'aux termes de l'article 7.3.2.2 du cahier des clauses administratives particulières du marché : « Le chef de l'organisme chargé de la réception dispose d'un délai de 30 jours après la fin des prestations pour effectuer les opérations de vérification et notifier sa décision » et qu'aux termes de l'article 7.3.2.3 du même cahier : « Pour chaque bon de commande, la réception sera prononcée conformément aux dispositions du cahier des clauses techniques particulières et de l'article 31 du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés publics industriels » ; qu'aux termes de l'article 31 dudit cahier : « A l'issue des vérifications prévues à l'article 29, la personne responsable du marché prononce la réception, éventuellement assortie d'une réfaction, l'ajournement ou le rejet des prestations. La décision prise doit être notifiée au titulaire, dans les conditions du 4 de l'article 2, avant l'expiration du délai calculé conformément aux stipulations de l'article 30. Si la personne responsable du marché ne notifie pas sa décision dans ce délai, les prestations sont considérées comme reçues, avec effet à compter de l'expiration du délai (...) La personne responsable du marché prononce la réception des prestations si elles répondent aux stipulations du marché. La date de prise d'effet de la réception est précisée dans la décision de réception ; à défaut, c'est la date de notification de cette décision (...) » ; qu'aux termes de l'article 29 de ce cahier : « Les prestations faisant l'objet du marché sont soumises à des vérifications qualitatives et quantitatives destinées à constater qu'elles répondent aux stipulations prévues dans le marché. Le titulaire avise par écrit la personne responsable du marché de la date à partir de laquelle les prestations pourront être présentées en vue de ces vérifications. La personne responsable du marché avise alors le titulaire des jours et heures fixées pour les vérifications (...) » ; qu'aux termes de l'article 30 du même cahier : « Sauf stipulations particulières, les délais de constatation ouverts à la personne publique sont les suivants à partir des termes fixés par le marché : (...) 2° Pour effectuer les opérations de vérification en usine et pour notifier sa décision : trente jours » ;
Considérant que si le chef de chantier de la DCN de Toulon a, par trois « ordres de recette » des 18 août, 10 et 24 septembre 1999, prononcé la recette des travaux et en a accepté les quantités définies, ces documents, qui n'émanent pas de la personne responsable du marché et qui se bornent à chiffrer le prix des prestations exposées, ne sauraient constituer, contrairement à ce que soutient la société requérante, les décisions issues des vérifications qualitatives et quantitatives des prestations prévues dans le marché valant réception des prestations au sens des dispositions précitées du cahier des clauses administratives générales applicables aux marchés industriels ; qu'au surplus, la DCN a adressé à la société requérante un courrier en date du 7 septembre 1999 précisant que les commandes ne pourront être acceptées que contre réfaction ;
En ce qui concerne le bien-fondé des réfactions décidées :
Considérant que la société requérante n'apporte aucun élément de nature à contester utilement le montant des réfactions opérées par la DCN de Toulon tel qu'il résulte des courriers et tableaux établis par les services de l'Etat et démontrant les déficiences de la société dans la réalisation de ses prestations ainsi que leur coût ;
Considérant qu'il résulte de ce qui précède que la SOCIETE SECURIFRANCE n'est pas fondée à se plaindre que, par le jugement attaqué, le Tribunal administratif de Nice a rejeté sa demande tendant au paiement de la somme de 259.523,03 euros ;
D É C I D E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la SOCIETE SECURIFRANCE tendant au paiement de la somme de 901,43 euros et à l'annulation du jugement attaqué en tant qu'il a prononcé un non-lieu sur cette demande en première instance.
Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête de la SOCIETE SECURIFRANCE est rejeté.
Article 3 : Le présent arrêt sera notifié à la SOCIETE SECURIFRANCE et au ministre de la défense.
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N° 05MA02004